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Cour de cassation, 11 juin 1991. 89-11.403

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.403

Date de décision :

11 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant "Le Gastineau" à Saint-André de Cubzac (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Mme X..., Marie, Marcelle, Angèle Lilla Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., de Me Jacoupy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe : Attendu que postérieurement à la dissolution de la communauté ayant existé entre les époux Z..., séparés de corps depuis 1963, M. A... a exploité un fonds de commerce qui était commun ; Attendu, d'une part, que par motifs adoptés, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 mars 1988) relève que le bénéfice à réintégrer dans la masse à partager est un bénéfice net, la rémunération de M. A... pour sa gestion ayant été déduite ; que dès lors, c'est sans violer aucun des textes dont fait état le moyen, que la cour d'appel a retenu que M. A... n'était pas fondé à se faire rembourser l'impôt sur le revenu des personnes physiques qu'il a acquitté pendant sa gestion, celui-ci n'étant pas une dette de l'indivision post-communautaire mais une dette qui lui est personnelle ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a relevé que M. A... a négligé de fournir à l'expert ou au juge les éléments d'information nécessaires à l'appui de ses prétentions, et qu'il bénéficie seul de l'ensemble de l'actif de la communauté depuis vingtcinq ans, a pu retenir que son appel était dilatoire et abusif ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-06-11 | Jurisprudence Berlioz