Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/11/2023
la SCP LAVAL - FIRKOWSKI
la SELARL GUILBERT
ARRÊT du : 28 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 21/00262 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GJCI
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTARGIS en date du 19 Novembre 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTES :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265262003769819
Madame [D] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS
Madame [U] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Victoire DOSSIN de la SELARL ALTEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265260281880624
Madame [M] [H]
née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Isabelle GUILBERT de la SELARL GUILBERT, avocat au barreau de MONTARGIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 26 janvier 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 16 Octobre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 28 NOVEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
[B] [S] est décédé à [Localité 11] (45) le [Date décès 8] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [U] [S] épouse [J] et Mme [D] [S]. Entre 2008 et 2012, Mme [M] [H], amie du défunt, a procédé à des retraits du compte [16] de [B] [S] pour la somme totale de 278 000 euros.
Par acte d'huissier de justice en date du 30 mai 2017, Mmes [S] ont fait assigner Mme [H] devant le tribunal judiciaire de Montargis aux fins de réintégration à l'actif successoral des sommes retirées par celle-ci sur les comptes du défunt.
Par jugement en date du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Montargis a :
- jugé non rapportable à la succession de [B] [S], la somme de 278 000 euros retirée par Mme [H] sur le compte [16] de [B] [S] ;
- débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration de ladite somme de 278 000 euros dans l'actif de la succession de [B] [S] ;
- jugé rapportable à la succession de [B] [S], à titre de libéralité indirecte, la somme de 39 293 euros retirée par Mme [H] du compte courant BNP de [B] [S] ;
- ordonné la réintégration de ladite somme de 39 293 euros dans l'actif de la succession de [B] [S] ;
- jugé non rapportable à la succession de [B] [S], le montant des primes par lui versées au-titre de la souscription et de l'alimentation des quatre contrats d'assurance vie [16] N° 240-567585-01, AG2R La Mondiale S.B.O. N° A203856, AG2R La Mondiale Avenir Actions N° 60901470 et BPCE N° 109 PG 022159 ;
- débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration desdits contrats d'assurance vie dans l'actif de la succession de [B] [S] ;
- dit n'y avoir lieu à réduction des libéralités consenties à Mme [H] ;
- renvoyé les parties devant Maître [E] [Z], notaire à [Localité 13] ;
- dit qu'il lui incombera d'élaborer un état liquidatif fixant les droits respectifs des parties sur les bases telles qu'énoncées dans la présente décision ;
- condamné solidairement Mmes [S] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Isabelle Guilbert, membre de la SELARL Guilbert, avocat au barreau de Montargis ;
- condamné solidairement Mmes [S] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 26 janvier 2021, Mmes [S] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a : jugé non rapportable à la succession de [B] [S], la somme de 278 000 euros retirée par Mme [H] sur le compte [16] de [B] [S] ; débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration de ladite somme de 278 000 euros dans l'actif de la succession de [B] [S] ; condamné solidairement Mmes [S] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître isabelle Guilbert ; condamné solidairement Mmes [S] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté Mmes [S] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Mmes [S] demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a : jugé non rapportable à la succession de [B] [S], la somme de 278 000 euros retirée par Mme [H] sur le compte [16] de [B] [S] ; débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration de ladite somme de 278 000 euros dans l'actif de la succession de [B] [S] ; dit n'y avoir lieu à réduction des libéralités consenties à Mme [H] ; condamné solidairement Mmes [S] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Isabelle Guilbert ; condamné solidairement Mmes [S] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- juger que la somme de 278 000 € retirée par Mme [H] sur le compte [16] de feu [B] [S] doit être réintégrée dans sa succession ;
- condamner en conséquence Mme [H] à restituer cette somme à la succession ;
- condamner Mme [H] à leur payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2021, Mme [H] demande à la cour de :
- dire et juger recevables mais non fondées Mmes [S] en leur appel ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Montargis ;
Sauf à y ajouter,
- condamner Mme [U] [J] née [S] et Mme [D] [S] à lui verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour, outre dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Isabelle Guilbert membre de la SELARL Guilbert, avocat au Barreau de Montargis.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur les retraits du compte [16]
Moyens des parties
Les appelantes soutiennent que le total des retraits effectués par Mme [H] sur le compte suisse [16] de [B] [S] s'élève à 278 000 euros ; que Mme [H] était identifiée comme « mandataire identifié » par « contrôle des signatures » sur chacun des bordereaux de retraits émis par la banque, et en première instance elle a reconnu être l'auteur des retraits ; que ce qui est en cause, ce n'est pas tant la recherche de la qualification de libéralité au regard de l'article 894 du code civil, que la reddition de comptes qui incombait à la mandataire ; qu'en jugeant que les demanderesses échouent à démontrer le fait que la défenderesse ait personnellement bénéficié de ces sommes retirées pour démontrer que les conditions permettant de qualifier une libéralité n'étaient pas réunies, le tribunal a inversé la charge de la preuve ; que faute pour Mme [H], à qui incombe la charge de la preuve en application de l'article 1993 du code civil, de justifier du devenir des avoirs qu'elle a retirés en qualité de mandataire de [B] [S], et de leur remise effective entre les mains de celui-ci, ou de leur emploi dans l'intérêt exclusif de ce dernier, qui était malade et handicapé, ces sommes devront être réintégrées par Mme [H] à l'actif successoral de [B] [S].
L'intimée réplique que si elle n'a jamais contesté avoir effectué ces retraits pour le compte et sur les instructions de [B] [S], elle n'a jamais bénéficié de ces fonds ; qu'elle ne disposait pas de procuration pour le compte [16] détenu en Suisse ; qu'elle était mandatée par [B] [S] pour aller chercher les fonds en son nom et à sa place, et elle n'avait nullement la capacité de prendre seule les décisions, ce qui aurait été le cas dans l'hypothèse d'une procuration ; qu'elle était la mandataire de [B] [S] et agissait selon les instructions reçues de ce dernier et non pas de sa propre initiative ; que [B] [S] lui avait demandé de l'accompagner à Genève, l'avait présentée à son conseiller sur place tout en lui indiquant que, désormais, ce serait elle qui viendrait chercher l'argent sur place ; qu'elle rapportait les fonds à [B] [S] qui en disposait comme bon lui semblait ; qu'il n'est nullement démontré que les sommes comptabilisées par les consorts [S] [J] lui auraient été versées ou lui auraient profité ; que la demande de s'entendre reconnaître la qualité de donation à ces retraits n'est donc pas justifiée ; que son mandat était strictement limité à celui d'un porteur de fonds et Mmes [S] [J] tentent d'inverser la charge de la preuve, ayant parfaitement compris qu'elles ne pourraient pas démontrer les libéralités.
Réponse de la cour
L'article 1993 du code civil dispose que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.
L'obligation du mandataire de reddition de comptes s'exécute auprès de la succession en cas de décès du mandant.
En l'espèce, s'il n'est produit aucune procuration bancaire, les appelantes établissent que Mme [H] a procédé à des retraits du compte [16] de [B] [S], en qualité de mandataire, ainsi qu'il résulte de sa signature et des mentions figurant sur les bordereaux bancaires.
Ces retraits d'un montant total de 278 000 euros se décomposent comme suit :
- 03.11.2008 : 40 000 €
- 29.12.2008 : 40 000 €
- 08.04.2009 : 28 000 €
- 15.06.2009 : 30 000 €
- 23.03.2010 : 30 000 €
- 11.05.2010 : 30 000 €
- 30.11.2010 : 40 000 €
- 31.03.2011 : 30 000 €
- 08.05.2012 : 10 000 €
Mme [H] reconnaît être l'auteur de ces retraits en application d'un mandat que lui avait conféré [B] [S] aux fins de procéder à ces opérations et de lui rapporter ces fonds. La preuve d'un mandat et des opérations de retrait du compte du défunt effectuées en application de ce mandat est donc établie.
Il incombe au mandataire de justifier de l'utilisation des fonds reçus ou prélevés, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation (1re Civ., 12 novembre 2015, n° 14-28.016, Bull. 2015, I, n° 277 ; 1re Civ., 2 février 1999, pourvoi n 96-21.460, Bull. N° 35).
En l'espèce, Mme [H] allègue avoir rapporté les fonds retirés du compte [16] à [B] [S], sans justifier de ce fait ni même avoir reçu quitus du mandat pour sa gestion.
En l'absence de preuve de l'utilisation des fonds prélevés, Mme [H] doit donc rapporter la somme de 278 000 euros à l'actif successoral. En conséquence, il convient de la condamner à payer cette somme à l'indivision successorale de [B] [S], représentée par Mme [U] [S] épouse [J] et Mme [D] [S].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a jugé non rapportable à la succession de [B] [S], la somme de 278 000 euros retirée par Mme [H] sur le compte [16] de [B] [S] et débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration de ladite somme dans l'actif de la succession de [B] [S].
Sur les frais de procédure
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera infirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, et en ce qu'il a débouté Mmes [S] de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer aux appelantes une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu'il a :
- jugé non rapportable à la succession de [B] [S], la somme de 278 000 euros retirée par Mme [H] sur le compte [16] de [B] [S] ;
débouté Mmes [S] de leur demande aux fins de réintégration de ladite somme de 278 000 euros dans l'actif de la succession de [B] [S] ;
- condamné solidairement Mmes [S] aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de Maître Isabelle Guilbert, membre de la SELARL Guilbert Avocat au barreau de Montargis ;
- condamné solidairement Mmes [S] à payer à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés :
DIT que la somme de 278 000 euros retirée par Mme [M] [H] sur le compte [16] de [B] [S] doit être réintégrée à l'actif successoral de ce dernier ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à restituer la somme de 278 000 euros à l'indivision successorale de [B] [S], représentée par Mme [U] [S] épouse [J] et Mme [D] [S] ;
CONDAMNE Mme [M] [H] à payer à Mme [U] [S] épouse [J] et Mme [D] [S] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [M] [H] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [M] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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