Cour de cassation, 14 mai 1991. 89-15.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.835
Date de décision :
14 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Victor Y..., demeurant Petit Paris, cité Minatchi à Basse-Terre (Guadeloupe),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1988 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°/ Mme Anaïda A..., demeurant chez Mme Klébert Z...,
2°/ Mme X...
A..., épouse Klébert Z...,
demeurant toutes deux à Palmiste, Gourbeyre, Basse-Terre (Guadeloupe),
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Averseng, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur les deux moyens réunis, tels que formulés au mémoire en demande et reproduits ci-après :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. B... a vendu à Mme A..., vivant alors en concubinage avec M. Y..., un terrain, suivant acte notarié daté des 7 et 25 mai 1955, au prix de 100 000 (anciens) francs, et un autre terrain, contigu au premier, au prix de 1 500 francs ; qu'une maison d'habitation a été édifiée sur ces parcelles ; que, les concubins s'étant séparés, Mme A..., par acte notarié du 9 septembre 1982, a fait donation à Mme Z..., sa fille, du bien immobilier ; que, le 18 juin 1982, M. Y..., se prétendant copropriétaire par indivis de l'immeuble, a assigné ces dernières en nullité de la donation ; qu'il soutenait que Mme A... avait profité de l'illétrisme de son concubin pour conclure en son seul nom l'achat des terrains, auquel M. Y... avait pourtant contribué de ses deniers, et que c'était lui qui avait fait construire la maison ;
Attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt considère que M. Y... pouvait apporter par tous moyens la preuve de ses allégations ; que, pour estimer cependant cette preuve non établie, il relève que Mme A..., exerçant une activité professionnelle, était en mesure de réunir les sommes nécessaires à l'achat des terrains et à la construction de la maison ; qu'il ajoute, d'après les documents produits, que "l'essentiel des matériaux de constuction ont été acquis au fil des années par Mme A..." ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation
de la valeur des pièces produites qu'elle a estimé que l'attestation de M. B... n'était pas probante ; qu'ainsi, abstraction faite de tous motifs surabondants, la cour d'appel a, sans se référer au caractère authentique des actes de vente, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit qu'en aucune de leurs diverses branches, les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne M. Y..., envers les consorts A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.
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