Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 avril 2017
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 517 F-D
Recours n° F 16-60.306
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [X] [W], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue le 4 novembre 2016 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 2017, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [W] a sollicité son inscription initiale sur la
liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans les rubriques agriculture-agro alimentaire-animaux-forêt et industries ; que par
délibération du 4 novembre 2016, l'assemblée générale des magistrats du
siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, en considération des besoins des juridictions du ressort et au vu de l'examen des compétences professionnelles et de l'expérience justifiées par le candidat ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [W] fait valoir que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la troisième région de France pour l'industrie chimique lourde et fine et pour l'industrie agro-alimentaire, qu'il est titulaire d'un doctorat en chimie organique, qu'il dirige plusieurs laboratoires de chimie des parfums-cosmétiques-arômes, un laboratoire de recherches et développement agro-alimentaire, ainsi qu'un laboratoire de chimie dont les ressources instrumentales permettent de réaliser les analyses couramment demandées pour les dossiers qui lui sont confiés ; qu'il ajoute qu'il participe régulièrement à des travaux de recherche et a été admis en tant qu'expert à l'AFNOR et à l'INAO, ainsi que sur les listes du ministère de la justice en Belgique et au Luxembourg ;
Mais attendu que c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, tiré de l'absence de besoin, que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille dix-sept.
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