Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 08 DECEMBRE 2023
N° 2023/1676
N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH76
Copie conforme
délivrée le 08 Décembre 2023 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 06 Décembre 2023 à 15 heures 51.
APPELANT
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Régulièrement convoqué et non représenté;
INTIME
Monsieur [H] [O]
né le 05 Janvier 1991 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 11]
Non comparant, représenté par Maître Nicole PEREZ, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 08 Décembre 2023 devant, M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Ida FARKLI, greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Décembre 2023 à 15 heures 24,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Madame Ida FARKLI, Greffier.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national assortie d'une interdiction de retour de deux ans, pris le 28 août 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [H] [O] le 29 août 2023 à 11 heures 52 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 décembre 2023 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifiée à Monsieur [H] [O] le même jour à 11 heures 04;
Vu la requête de Monsieur [H] [O] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 5 décembre 2023 à 9 heures 16;
Vu la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O], reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Nice le 5 décembre 2023 à 12 heures 17;
Vu l'ordonnance du 6 Décembre 2023 à 15 heures 51 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE rejetant la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] et ordonnant sa mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2023 à 13 heures 55 par le préfet des Alpes-Maritimes;
Le préfet des Alpes-Martimes, bien que régulièrement convoqué par mail, n'était ni présent, ni représenté. Il demande à la cour, dans sa déclaration d'appel, d'infirmer l'ordonnance déférée, de déclarer recevable la requête en prolongation de la rétention, d'ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] et de lui enjoindre de réintégrer le centre de rétention administrative. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la copie du passeport du susnommé n'a pas été transmise aux autorités consulaires algériennes. Il ajoute que la lettre adressée à ces autorités précise que sont jointes à la missive, la photographie du retenu, ses empreintes décadactylaires et son audition. Ainsi, il estime que l'envoi de ces éléments constitue une diligence au sens de l'article L741-3 du CESEDA, ajoutant que même à supposer que la copie du passeport n'aurait pas été envoyée, la saisine du consulat étranger aux fins d'identification suffit à satisfaire l'exigence de diligences prévue à ce même article.
Monsieur [H] [O] n'a pas comparu. Par mail du 7 décembre 2023 à 18 heures 07, le greffe de la cour a saisi le commissariat de police d'[Localité 8] afin que les fonctionnaires de police se rendent au domicile déclaré de l'intéressé, situé [Adresse 7]. Par mail du 8 décembre 2023 à 11 heures 04, le Brigadier Chef de police [X] [F] a informé le greffe de la cour des diligences entreprises pour remettre la convocation au susnommé. Elle y a joint un document attestant du transport le 7 décembre 2023 à 18 heures 15 à l'adresse susvisée des fonctionnaires de police, qui ont constaté la présence de deux enfants exposant que leurs parents étaient partis à [Localité 12] pour la soirée. Les fonctionnaires de police se sont déplacés une seconde fois à l'adresse indiquée ce jour à 8 heures 10, où ils ont rencontré Mme [N] [Z], compagne déclarée de Monsieur [O] selon les éléments de la procédure, qui leur a précisé que ce dernier était absent et n'avait pas de téléphone. En outre, le greffe de la cour a contacté le 7 décembre 2023 à 17 heures 00 le greffe du centre de rétention administrative de [Localité 12], qui lui a communiqué le numéro de téléphone censément attribué à Monsieur [H] [O], à savoir le [XXXXXXXX05]. Le greffe de la juridiction a essayé à deux reprises de joindre Monsieur [O] à ce numéro le 7 décembre 2023 à 17 heures 30, sans y parvenir et tombant directement sur la messagerie. Une nouvelle tentative a été réalisée ce jour à 9 heures 45. Un message l'informant de l'audience de ce jour à 14 heures 00 lui a alors été laissé. Toutes les diligences téléphoniques ont été consignées dans un procès-verbal par le greffe.
Maître Aziza DRIDI, avocate choisie de Monsieur [H] [O] en première instance, a été convoquée à l'audience par mail de ce jour à 9 heures 56, l'audience étant fixée à 14 heures 00. La procédure lui a été adressée sous forme dématérialisée ce jour à 10 heures 01. Par mail du 8 décembre 2023 à 14 heures 23 adressé au greffe de la cour après l'audience, elle a sollicité le renvoi de l'examen de l'affaire.
Maître Nicole PEREZ, avocate commise d'office, convoquée par mail du 7 décembre 2023 à 18 heures 07, a été régulièrement entendue. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. Elle fait valoir que la décision de placement en rétention était infondée au regard de la situation personnelle de Monsieur [O], qui justifie d'une adresse, vit en concubinage et est père d'un enfant. Elle souligne également que la préfecture n'a pas accompli les diligences nécessaires en n'adressant pas aux autorités consulaires algériennes la copie du passeport du retenu, ce qui a pour effet de prolonger la rétention de l'intéressé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de renvoi
La demande de renvoi de Maître DRIDI est parvenue au greffe de la cour à 14 heures 23, soit après l'audience de la cour qui s'est achevée à 14 heures 12. Elle est donc sans objet.
2) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 6 décembre 2023 à 15 heures 51 et notifiée au préfet des Alpes-Maritimes le même jour. Ce dernier a interjeté appel le 7 décembre 2023 à 13 heures 55 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Aux termes de l'article L.741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il sera relevé à titre liminaire qu'en dépit d'un paragraphe de la décision intitulé 'Sur la contestation de la décision de placement en rétention', le premier juge n'a pas statué sur la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention déposée le 5 décembre 2023 par Monsieur [H] [O], se prononçant directement sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête préfectorale en prolongation, alors que l'examen de la contestation de la décision de placement en rétention constitue une question préalable devant être tranchée avant l'examen de la demande de prolongation de la rétention.
En l'espèce, la décision de placement en rétention critiquée cite les textes applicables à la situation de Monsieur [H] [Y] et énonce précisément les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Ainsi, le préfet retient que si l'intéressé a bénéficié le 28 novembre 2023 d'une décision de libération sous contrainte de plein droit prise par le juge de l'application des peines de Grasse, le susnommé ne dispose d'aucun droit au séjour, ni au travail sur le territoire français. Il relève en outre que Monsieur [H] [O] ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national ou sur le territoire Schengen, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative, qu'il a explicitement déclaré en audition ne pas vouloir se conformer à la mesure d'éloignement, qu'il est déjà connu sous différents alias, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 4 février 2020, qu'il ne justifie pas de l'adresse déclarée au [Adresse 6], qu'il ne démontre pas avoir l'autorité parentale sur l'enfant qu'il présente comme le sien, ni ne justifie contribuer à son entretien et à son éducation, qu'il n'établit pas avoir construit une cellule familiale sur le territoire français, qu'il n'a reçu aucune visite durant son incarcération, qu'il a été condamné le 20 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier et qu'il est connu du traitement des antécédents judiciaires.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
S'il peut être considéré que l'adresse déclarée par Monsieur [H] [O] est réelle, puisqu'ayant été désignée comme son lieu de résidence par le juge de l'application des peines dans le cadre de l'aménagement de peine de plein droit, cet élément restait insuffisant pour lui octroyer une mesure d'assignation à résidence. En effet, cette dernière mesure a également vocation à permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Dès lors, sa mise en oeuvre suppose, comme pré-requis, que la personne étrangère accepte de se conformer à la mesure d'éloignement. Or, il résulte du procès-verbal d'audition du susnommé en date du 28 août 2023 que celui-ci refuse de quitter le territoire français invoquant la présence de sa famille, élément souligné par le préfet dans l'arrêté querellé.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et Monsieur [H] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention et la copie du registre actualisé
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
L'article L744-2 du CESEDA dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Selon les dispositions de l'article 2 du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention et d'un traitement automatiséde données à caractère personnel dénommé 'logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative et de son annexe, le registre de rétention enregistrent les données à caractère personnel et informations suivantes:
I. - Concernant l'étranger faisant l'objet de la mesure de placement en rétention administrative :
1° Nom(s), prénom(s), alias éventuels ;
2° Date et lieu de naissance, nationalité ;
3° Sexe ;
4° Situation familiale, nom(s), prénom(s) et âge des enfants mineurs accompagnants;
5° Photographie d'identité ;
6° Type et validité du document d'identité éventuel ;
7° Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France correspondant au dossier de l'étranger placé en rétention ;
8° Le cas échéant, qualité de sortant de prison ;
9° Signature.
II. - Concernant la procédure administrative de placement en rétention administrative :
1° Date et heure du prononcé et de la notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, le cas échéant, des décisions de prolongation ;
2° Lieu de placement en rétention, date et heure d'admission au centre de rétention administrative, date et heure d'un transfert d'un lieu de rétention administrative à un autre lieu de rétention et motif ;
3° Préfecture en charge de l'exécution de la mesure de placement en centre de rétention administrative ;
4° Service interpellateur ou réalisant le transfert : transfert éventuel depuis un autre centre de rétention administrative ou depuis un établissement pénitentiaire ;
5° Droits de la personne liés au placement en rétention (date et heure de la notification des droits, référence du procès-verbal de notification) ;
6° Agent chargé de la mesure d'admission en centre de rétention administrative : nom, prénom, grade, numéro d'identification, signature ;
7° Conditions particulières d'accueil, secteur d'hébergement, affectation d'une chambre et d'un lit ;
8° Origine, nature et date de la mesure d'éloignement, date de sa notification, interdiction de retour ;
9° Bagages placés en consigne : numéro de registre et de consigne, détail et état des bagages, date de restitution des bagages ;
10° Biens placés au coffre : numéro de registre et de coffre, liste des objets de valeur et des objets écartés, date de dépôt et de restitution ;
11° Objets laissés à la disposition du retenu ;
12° Mouvements d'argent : numéro de registre, détail du numéraire, date et heure de dépôt et de retrait des fonds ;
13° Compte rendu des incidents au centre de rétention (date, heure, circonstances) : mise à l'écart, dates de début et de fin de la mise à l'écart et avis de cette mesure aux autorités judiciaires et administratives compétentes, nom, prénom, grade et numéro d'identification de l'agent ayant décidé la mise à l'écart, date et heures d'une demande d'examen médical et, le cas échéant, date et heure de l'examen médical et des mesures prescrites nécessitant l'intervention d'un agent du centre de rétention administrative ;
14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;
15° Existence d'une procédure « étranger malade » : date de saisine de l'agence régionale de santé (ARS), avis de l'ARS, décision préfectorale ;
16° Nom, prénom et signature de l'interprète ;
17° Nom, prénom, grade et signature du personnel du centre de rétention administrative.
III. - Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention:
1° Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ;
2° Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d'audience de la cour d'appel, résultat, motif d'annulation ;
3° Demande d'asile : date et heure du dépôt de la demande, modalité d'instruction, décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et date de celle-ci, recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile.
IV. - Concernant la fin de la rétention et l'éloignement :
1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d'identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l'entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l'entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ;
2° Réservation du moyen de transport national et international : date prévisionnelle de départ, moyen de transport utilisé, pays de destination, demande de routing, escorte ;
3° Fin de la rétention : date et motif de la fin de rétention.
Aussi, il est constant que toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre actualisé. L'absence de production avec la requête du préfet de cette copie est sanctionnée par l'irrecevabilité de la requête, cette irrecevabilité pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief. La production d'une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à létranger au cours de la mesure de rétention. Elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voire l'impossibilité pour l'étranger, de rapporter la double preuve, d'une part, de la réalité d'une demande portant sur l'exercice de l'un des droits lui étant reconnus et, d'autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif. Il se déduit de ces considérations que la sanction qu'est l'irrecevabilité ne doit s'apprécier qu'à l'aune de la fonction assignée au registre. A ce titre, il sera rappelé que si le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer d'après les mentions figurant au registre que l'étranger a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir, ce contrôle s'opère également par tous moyens.
En l'espèce, la copie du registre produit est actualisé en ce que ce document mentionne la date de l'audience à laquelle les requêtes du retenu et du préfet seront examinées et la date de réalisation des diligences consulaires. Si l'arrêté du 6 mars 2018 prévoit que le registre doit comporter les alias utilisés par le retenu, il importe de rappeler que ces éléments, ressortant des autres pièces de la procédure soumise au contrôle de la cour, n'ont aucune incidence sur l'effectivité de l'exercice d'un droit par le retenu.
Enfin, si la requête préfectorale en prolongation est datée du 6 décembre 2023, cette circonstance ne constitue qu'une erreur matérielle, dans la mesure où il est établi qu'elle a été reçue le 5 décembre 2023 à 12 heures 17, soit avant le terme des premières 48 heures de rétention.
La requête préfecorale en prolongation sera donc déclarée recevable.
5) Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Vu l'article 9 du code de procédure civile;
En l'espèce, la préfecture justifie de l'envoi au consultat d'Algérie, par mail du 30 novembre 2023 à 9 heures 57, soit quatre jours avant le placement en rétention de Monsieur [H] [O], d'une lettre de la commandante de police [P] [L] sollicitant l'identification de l'intéressé et la délivrance d'un laissez-passer, précisant que le susnommé est détenteur d'une copie de passeport algérien dont le numéro est 157 345 430 et que la photographie de l'intéressé, ses empreintes décadactylaires et son audition sont jointes à l'envoi. Le courriel d'accompagnement de cette lettre, émanant du Gardien de la Paix [T] [I], indique: ' Je vous transmets le dossier consulaire concernant Monsieur [O] [H], né le 05/01/1991 en Algérie'. Si l'envoi ne contient qu'une pièce jointe intitulé 'mahboubi.pdf' d'une contenance de 30 octets, l'emploi du terme dossier dans le mail d'accompagnement établit que les trois documents annexes ont été adressés. En outre, si la preuve de l'envoi de la copie du passeport n'est pas rapportée par la préfecture, la mention dans la demande d'identification du numéro du document d'identité, conforme à celui apparaissant sur la copie se trouvant au dossier, est une information facilitant l'identification même sans envoi physique de la copie du titre.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la préfecture a accompli les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement au sens de l'article L741-3 du CESEDA, étant rappelé que l'anticipation dans la réalisation des démarches est de nature à réduire le temps de rétention de Monsieur [O].
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance du premier juge et d'ordonner la prolongation de la rétention du susnommé pour une durée maximale de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que la demande de renvoi formée par Maître Aziza DRIDI est sans objet,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 6 Décembre 2023,
Statuant à nouveau,
Déclarons recevable la requête de Monsieur [H] [O] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 5 décembre 2023,
Sur le fond,
Rejetons la requête de Monsieur [H] [O] tendant à la contestation de l'arrêté de placement en rétention en date du 5 décembre 2023,
Déclarons recevable la requête de Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [H] [O] en date du 5 décembre 2023,
Ordonnons, pour une durée maximale de vingt huit (28) jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, soit à compter du 6 décembre 2023 à 11 heures 04, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [H] [O] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 3 janvier 2024 à 11 heures 04 ;
Rappelons à Monsieur [H] [O] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Disons que Monsieur [H] [O] devra réintégrer le centre de rétention administrative;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre de l'urgence
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX04]
[XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 08 Décembre 2023
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Monsieur le procureur général
Monsieur le directeur du centre de rétention
Administrative de [Localité 12]
Maître Nicole PEREZ, avocate,
Maître Aziza DRIDI, avocate,
Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de NICE
Monsieur [H] [O]
N° RG : N° RG 23/01676 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMH76
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 08 Décembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Le préfet des Alpes-Maritimes
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le Greffier
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.