Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/06436 - N° Portalis DBW3-W-B7I-475B
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 31/07/24
à Me DE ROMILLY
Copie certifiée conforme délivrée le 31/07/24
à Me LACONI
Copie aux parties délivrée le 31/07/24
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BENHARKAT, Juge
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 20 Juin 2024 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Mme BENHARKAT, Juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [K]
née le 30 Juin 1992 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Arielle LACONI, avocat au Barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2024-007755 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDERESSE
LE GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE, inscrite au RCS de Marseille sous le n° SIRET 531 028 447 00039 CCN 51 représenté par son administratrice Madame [N] [F] - dont le siège social est sis : [Adresse 2] - domiciliée es-qualité audit siège,
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Corinne DE ROMILLY, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 31 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé rendue le 4 mai 2023, le pôle de proximité près le tribunal judiciaire de MARSEILLE a condamné Madame [R] [K] et Monsieur [P] [W] à :
« CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de sous-location conclu le 2 juillet 2021 entre le Groupement de coopération sociale Galile et Mme [R] [K] et M. [P] [W] concernant le logement et l’emplacement de parking n°16, situés [Adresse 1] [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 août 2022 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [R] [K] et M. [P] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Mme [R] [K] et M. [P] [W] d'avoir' volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, le Groupement de coopération sociale Galile pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de-tous occupants de leur chef, conformément à l’article L.4l2-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 e tsuivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] à verser au Groupement de coopération sociale Galile, à titre provisionnel, la somme de 6 727,82 euros décompte, arrêté au mois de février 2023 incluant la mensualité de février 2023, correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 741,77 euros à compter du 10 juin 2022 et à compter du prononcé de la décision ;
CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] au paiement, à titre provisionnel,d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant correspondant au loyer actuel avec charges, qui sera indexée annuellement selon 1e même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, soit 688,15 euros à ce jour, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [K] et M. [P] [W] à verser au Groupement de coopération sociale Galile une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du 'code de procédure civile ;
Condamne Mme [R] [K] et M. [P] [W] aux dépens ».
Par arrêt en date du 6 juin 2024, la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE a confirmé partiellement ce jugement et y a ajouté :
« Fixe au 11 Août 2022, date à laquelle le bail a été résilié, le point de départ à partir duquel l'indemnité provisionnelle d'occupation est due, jusqu'à complète libération des lieux, matérialisée par la remise des clés ;
Condamne solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au groupement de coopération sociale GALILE, la somme de 9 524,84 euros, à titre de provision, sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, selon décompte arrêté au mois de juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse, avec intérêt à taux légal sur la somme de 2 741,77 euros à compter du 10 juin 2022 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus ;
Déboute M [W] et Mme [K] de leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Condamne solidairement M [W] et Mme [K] à verser à au groupement de coopération sociale GALILE la somme de 1 000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M [W] et Mme [K] aux dépens d’appel ».
Par acte du 4 juin 2024, Madame [R] [K] a saisi le juge de l’exécution à fin de solliciter un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elle fait valoir qu’elle se trouve dans une situation difficile dans la mesure où elle est désormais séparée de son compagnon, qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle ne travaille pas. Elle indique que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 8 162.58 euros mais qu’elle a effectué un virement de 437 euros le 14 juin 2024, ramenant sa dette à la somme de 7 725,58 euros, que par ce paiement la dette est stabilisée, qu’elle est régulière dans le paiement de ses loyers et des charges et qu’elle est aidée financièrement par son compagnon. Elle indique qu’elle a déposé une demande de logement social depuis le 25 janvier 2018, qu’elle bénéficie d’un suivi social, qu’une décision DALO en date du 21 septembre 2023 l’a reconnue comme prioritaire pour être relogée en urgence et qu’elle a saisi le 11 avril 2024 le tribunal administratif à défaut d’avoir été relogée dans les délais impartis. Elle verse un courrier en date du 13 juin 2024 aux termes duquel elle sollicite son relogement en urgence. Elle soutient être de nonne foi. Elle précise que la défenderesse ne lui a proposé aucune solution de relogement en interne.
En défense, par conclusions communiquées à l’audience du 16 mai 2024, le GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE s’oppose à toute demande de délai. Il fait valoir qu’elle a fait délivrer un commandement de payer dès le 10 juin 2022 pour la somme de 2 887,24 euros. Elle soutient que Madame [R] [K] ne justifie pas d’efforts de relogement et ce alors que le point de départ de résiliation du bail date du 11 août 2022. Elle ajoute que le montant de la dette s’est considérablement aggravé depuis l’ordonnance en date du 4 mai 2023 et qu’elle s’élève à la somme de 8 162,58 euros. Elle précise que ce n’est qu’en mai 2024, que la demanderesse a saisi le tribunal administratif. Elle fait valoir que l’appartement occupé a fait l’objet d’un congé dont l’occupante a été avisée dès 2022 mais qu’elle n’a entrepris aucune démarche à cette période et a cessé le versement des loyers. Il sollicite la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 mai 2024, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [R] [K] justifie d’une situation sociale délicate ayant deux enfants à charge et étant sans emploi.
Cette dernière produit une demande de logement social en date du 25 janvier 2018 qui n’a pas abouti. Elle fait état d’une décision en date du 21 septembre 2023 qui lui a accordé le statut de prioritaire dans la demande de relogement. Elle a saisi le 11 avril 2024 le tribunal administratif à défaut d’avoir été relogée dans les délais impartis et contacté la préfecture par courrier du 13 juin 2024 afin d’être relogée.
Toutefois, il apparaît que la situation sociale de Madame [R] [K] apparaît insuffisante à aggraver le préjudice du GROUPEMENT DE COOPERATION SOCIALE GALILE s’élevant à la somme de 8 162,58 euros au 6 juin 2024 et l’atteinte à leur droit de propriété depuis la procédure initiale débutée suivant commandement de payer en date du 10 juin 2022 sachant que la dette est loin d’être stabilisée, Madame [R] [K] n’ayant repris le paiement d’un loyer qu’au mois de juin 2024.
De surcroît, il apparaît que dès le 21 octobre 2021, Madame [R] [K] a été informée par voie de notification du congé donné par le propriétaire du bien et de la fin de la période de prévenance à compter du 25 avril 2022.
Ainsi, il en ressort que ses démarches sont tardives et qu’elle a déjà bénéficié de larges délais alors qu’elle se trouve à ce jour toujours dans les lieux.
Dans ces conditions, il apparaît que l’atteinte au droit de propriété du bailleur apparaît disproportionnée par rapport aux droits de l’occupante qui n’a pas accompli toutes les diligences permettant d’accéder à un autre logement.
Par conséquent, Madame [R] [K] est déboutée de sa demande de maintien dans les lieux.
Sur les frais du procès
Madame [R] [K] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Eu égard à la situation personnelle et financière respective des parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la défenderesse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort,
Déclare Madame [R] [K] recevable en sa demande ;
Déboute Madame [R] [K] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter son logement sis [Adresse 1] ;
Condamne Madame [R] [K] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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