Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A. CIF COOPERATIVE
10, rue de Bel Air
BP 53205
44032 NANTES CEDEX 1
représentée par Maître Vincent CHUPIN, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [K]
Appartement 108
91 Boulevard Jules Verne
44300 NANTES
représenté par Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO, avocat au barreau de NANTES
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc BOURCY
Greffière : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 février 2024
Date des débats : 28 mars 2024
Délibéré au : 23 Mai 2024
RG N° N° RG 23/03815 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MVFK
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Vincent CHUPIN
CCC à Maître Alexis TCHUIMBOU OUAHOUO + préfecture
Copie dossier
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2011, la société CIF COOPÉRATIVE a donné à bail à Monsieur [U] [D] un immeuble à usage d'habitation situé au 91 boulevard Jules Vernes à Nantes (44300), moyennant un loyer de 224 euros en 2023.
Monsieur [D] est décédé le 20 juin 2023.
Monsieur [M] [K] occupe les lieux.
Par acte d'huissier en date du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer une sommation de quitter les lieux.
Par acte du 4 décembre 2023, la société CIF COOPÉRATIVE a fait citer Monsieur [M] [K], devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Nantes statuant en référé afin de faire constater qu'il est occupant sans droit ni titre et obtenir :
- l'expulsion immédiate de tout occupant ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à la somme de 224 euros à compter du 20 juin 2023 ;
- une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- la condamnation aux dépens.
Après deux renvois à l'audience du 28 mars 2024, la société CIF COOPÉRATIVE, représentée par son conseil, maintient sa demande.
Monsieur [M] [K], représenté par son conseil, conclut au débouté de la demande et il sollicite un délai d'un an.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé de la décision aura lieu le 23 mai 2024 par sa mise à disposition au greffe du Tribunal.
SUR CE
Par courrier du 29 septembre 2023, Monsieur [M] [K] indique disposer d'un bail verbal conclu le 11 octobre 2021 avec Monsieur [D] afin d'occuper les lieux litigieux moyennant un loyer de 280 euros puis 290 euros.
Il s'en déduit que Monsieur [M] [K] occupe les lieux depuis 2021. Pour autant, il ne justifie ni d'un titre d'occupation, ni d'un droit à l'occupation aux motifs que ce logement appartient à la société CIF COOPÉRATIVE, qu'il ne justifie d'aucun bail, ni d'une sous-location, ne produisant que quelques quittances sans justifier des paiements afférents.
Il convient donc d'ordonner son expulsion et il n'y a pas lieu de lui accorder des délais alors qu'il ne justifie d'aucune recherche de logement malgré la sommation du 24 novembre 2023.
Pour autant, il n'y a pas lieu de réduire le délai légal alors qu'il est avéré que Monsieur [M] [K] n'est pas entré par voie de fait, mais avec l'autorisation du locataire en place, et qu'il a lui-même dénoncé sa présence auprès du bailleur avant que celui-ci ne le somme de quitter les lieux.
En conséquence, la procédure d'expulsion se poursuivra dans les formes et délais de droit commun et l'indemnité d'occupation, due par Monsieur [M] [K] depuis le décès du locataire en titre (20 juin 2023) et jusqu'à sa sortie effective des lieux, sera fixée au montant du loyer et des charges que le locataire aurait payé en cas de non-résolution du bail, soit la somme de 224 euros.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir Monsieur [M] [K] au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, assisté de la Greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, contradictoirement et en premier ressort ;
Constatons que Monsieur [M] [K] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble à usage d'habitation situé au 91 boulevard Jules Vernes à Nantes (44300) appartenant à la société CIF COOPÉRATIVE ;
Condamnons Monsieur [M] [K] à payer à la société CIF COOPÉRATIVE une indemnité mensuelle d'occupation provisoire d'un montant de 224 euros due à compter du 20 juin 2023 et jusqu'à sortie des lieux ;
Disons qu'à défaut pour Monsieur [M] [K] d'avoir libéré les lieux après la signification de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, deux mois après un commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique ;
Disons qu'une copie de la présente décision sera transmise à la Préfecture à la diligence du greffe ;
Condamnons Monsieur [M] [K] à payer à la société CIF COOPÉRATIVE la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure Civile ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [M] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière Le Juge des Contentieux de la Protection
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