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Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2022. 2112227

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2112227

Date de décision :

1 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2021, Mme B C, agissant en qualité de représentante légale de Jack D, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 juin 2021 des autorités consulaires françaises à Tananarive refusant de délivrer un visa de long séjour à Jack D. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Tananarive de délivrer le visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()". 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Tananarive ont délivré le 14 mars 2022 le visa sollicité à Mme A D. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 1er août 2022. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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