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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 88-11.103

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-11.103

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par LA BANQUE NATIONALE DE PARIS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème), en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1987 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de Madame Hélène X..., née Y..., demeurant ... (Gironde), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Averseng, rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la BNP, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 30 novembre 1987) déboute la Banque nationale de Paris (BNP) de sa demande en paiement d'une somme d'argent, formée contre Mme X..., sur le fondement d'un cautionnement de montant illimité ; Attendu que la BNP fait grief à la cour d'appel de n'avoir pas recherché, pour apprécier la validité du cautionnement, si, en fait, Mme X... épouse du dirigeant de la société cautionnée et qui n'avait d'ailleurs émis aucune protestation à la réception de la lettre du 6 juillet 1983 par laquelle la banque lui rappelait son engagement, n'avait pas une parfaite connaissance de la situation financière de cette société et donc de la portée de son obligation ; qu'ainsi sa décision se trouverait privée de base légale au regard des articles 1326 et 2015 du Code civil et, qu'en toute hypothèse, il n'aurait pas été répondu aux conclusions de la BNP ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés des premiers juges, l'arrêt, après avoir relevé que la mention manuscrite apposée sur l'acte de cautionnement, n'indique pas par elle-même le montant de l'obligation souscrite, retient que Mme X... n'exerçait pas d'activités commerciales de nature à l'éclairer sur la portée de l'engagement et que la lettre du 6 juillet 1983, adressée sept ans plus tard par la banque à Mme X... , ne saurait pallier les insuffisances de l'acte écrit, ni constituer une présomption propre à compléter la preuve de l'obligation contestée ; Qu'ainsi, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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