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Cour de cassation, 07 mars 1990. 88-18.968

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.968

Date de décision :

7 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière LE GRAND LARGE, dont le siège est sis à Bandol (Var), allée des Fauvettes, représentée par sa gérante, Madame Z..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section A), au profit de Monsieur Georges B..., demeurant à Bandol (Var), impasse Lou Mazet, boulevard de l'Escourche, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., Didier, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme A..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société civile immobilière Le Grand Large, de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aixen-Provence, 4 mai 1988) que la société civile immobilière Le Grand Large a vendu en l'état futur d'achèvement aux époux B... une maison individuelle dont ceux-ci ont pris posséssion en juin 1980 ; que se plaignant d'inachèvements et de désordres, les époux B... ont refusé de payer le solde du coût des travaux supplémentaires exécutés et ont engagé une action à l'encontre de la SCI en août 1982 ; Attendu que la SCI Le Grand Large fait grief à l'arrêt, de l'avoir condamnée à payer à M. B... la somme de 31 035 francs au titre du coût des réparations des malfaçons relevant de la garantie biennale, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'il résulte de l'article 1792-6 du Code civil que la réception tacite des travaux est caractérisée par la prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage, qu'en constatant qu'il y avait eu prise de possession en juin 1980 tout en écartant l'existence d'une réception tacite à cette date, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1792-6 du Code civil, d'autre part, qu'aux termes des articles 1792-3 et 2270 du Code civil, le constructeur est déchargé de sa garantie, due à raison des malfaçons portant sur des éléments dissociables du gros oeuvre, à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la réception de l'ouvrage ; que la cour d'appel, qui a constaté que la prise de possession avait eu lieu en juin 1980 et que l'action avait été intentée en août 1982, ne pouvait, dès lors, retenir la garantie biennale du constructeur sans violer les articles 1792-3 et 2270 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant qu'il résultait d'une correspondance de la SCI du 9 juillet 1980 adressée aux entreprises que M. B... n'avait pas accepté de recevoir les travaux et en en déduisant que la prise de possession des lieux intervenue en juin 1980 ne valait pas réception ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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