Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 31 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02205 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IW6G
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ Monsieur [W] [V], Madame [L] [R] épouse [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Monsieur William PIERRON, lors des débats
Madame Emilie MARC, lors du prononcé
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA CREDIT LOGEMENT inscrite au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
DEFENDEURS
Monsieur [W] [V], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
défaillant
Madame [L] [R] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] (52), demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
défaillant
Clôture prononcée le : 6 février 2024
Débats tenus à l'audience du : 04 décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 février 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 janvier 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant offre acceptée le 8 juin 2015, la société anonyme CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] un prêt destiné à l'acquisition de leur résidence principale.
Ce prêt d'un montant de 140.000 €, remboursable par mensualités de 926,93 € (hors assurance) pendant 180 mois, au taux d'intérêts fixe de 2,40 % l'an, prévoyait la garantie de la société anonyme CREDIT LOGEMENT en qualité de caution pour le montant total du prêt et la durée de ce dernier.
Selon quittance établie le 25 juillet 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a reçu de la société CREDIT LOGEMENT la somme de 7.900,88 € au titre des échéances impayées par Monsieur et Madame [V] de décembre 2021 à juillet 2022.
Par courrier recommandé du 13 décembre 2022, reçu le 16 décembre 2022, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler la somme de 3.958,48 €, dans le délai d'un mois, et ce sous peine, à défaut de régularisation dans le délai, du prononcé de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2023, reçu le 25 janvier 2023, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler sans délai la totalité des sommes prêtées restant dues, soit la somme totale de 90.559,06 €.
Par courrier recommandé du 23 mai 2023, reçu le 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur et Madame [V] de lui régler sous huitaine la somme de 92.351,58 €.
Suivant quittance établie le 31 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT a réglé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 84.634,64 € au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice signifié le 24 juillet 2023, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 1er août 2023, la société anonyme (SA) CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] devant le tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de :
-recevoir la SA CREDIT LOGEMENT en ses demandes et la déclarer bien fondée ;
Dès lors,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à lui payer :
*la somme de 92.559,52 € suivant décompte arrêté au 26 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement ;
*la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
*la somme de 1.200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits à la présente instance ;
-juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner solidairement Monsieur et Madame [V] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Bien que régulièrement assignés, par remise de l'acte en étude, Monsieur et Madame [V] n'ont pas constitué avocat. La présente décision est donc réputée contradictoire, en application de l'article 473 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 6 février 2024, par ordonnance du même jour.
Appelée à l’audience du 4 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 puis avancée au 31 janvier 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LA LOI APPLICABLE
Les articles relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l'espèce, le CREDIT LOGEMENT s'est porté caution solidaire au profit de Monsieur et Madame [V] par acte de cautionnement annexé au contrat de prêt du 8 juin 2015. Il convient donc d'appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l'ordonnance du 23 mars 2006.
2°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT justifie de son engagement de caution solidaire pour garantir le paiement du prêt souscrit le 8 juin 2015 par Monsieur et Madame [V] pour un montant de 140.000 €. Par ailleurs, elle a été actionnée en paiement par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE.
En effet, il résulte des quittances établies le 25 juillet 2022 et le 31 mai 2023 que la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société CREDIT FONCIER DE FRANCE les sommes de 7.900,88 € et de 84.634,64 € au titre de son engagement de caution, soit une somme totale de 92.535,52 €.
Au vu du contrat de prêt du 8 juin 2015 solidairement souscrit par Monsieur et Madame [V], de l'engagement en qualité de caution solidaire de la société CREDIT LOGEMENT, des quittances en date du 25 juillet 2022 et du 31 mai 2023, des mises en demeure aux fins de paiement adressées aux époux [V] le 23 mai 2023 et du décompte arrêté au 26 juin 2023, la société CREDIT LOGEMENT rapporte la preuve de l'existence du paiement dont elle se prévaut en qualité de caution solidaire.
S'agissant du montant, le CREDIT LOGEMENT sollicite la somme de 92.559,52 € suivant décompte arrêté au 26 juin 2023, lequel comprend une somme de 24 € correspondant à des frais de procédure qu'il n'y a pas lieu d'inclure dans la somme due.
Par conséquent, Monsieur et Madame [V] seront solidairement condamnés à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 92.535,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement.
3°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ET INJUSTIFIEE
L'article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, la société CREDIT LOGEMENT ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [V], ni du préjudice distinct résultant de l'absence de paiement.
En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
4°) SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l'espèce, Monsieur et Madame [V], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
b) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur et Madame [V], parties condamnées aux dépens, indemniseront solidairement la société CREDIT LOGEMENT de ses frais non compris dans les dépens par une somme qu'il est équitable de fixer à 800 €.
c) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 92.535,52 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2023 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt souscrit le 8 juin 2015 ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT LOGEMENT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] solidairement à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] et Madame [L] [R] épouse [V] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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