Cour de cassation, 19 novembre 1991. 89-12.720
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.720
Date de décision :
19 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association comité de soutien des scouts du Bocage, dont le siège est à Bressuire (Deux-Sèvres), ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre Z..., demeurant Les Aubiers (Deux-Sèvres), "La Fraignaie",
2°/ de M. Jean-Pierre D..., demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ...,
3°/ de M. B... Caille, demeurant à Bressuire (Deux-Sèvres), ...,
4°/ de M. Jacques E..., demeurant à Bressuires (Deux-Sèvres), 5, cité des Castors,
5°/ de l'Association des scouts de France, dont le siège social est à Paris (20e), ..., et actuellement à Paris (19e), ..., prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; l'Association des scouts de France, MM. Z..., D..., A... et E... ont formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident, invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Goerges et Thouvenin, avocat de l'Association comité de soutien des scouts du Bocage, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. Z..., D..., A..., E... et de l'Association des scouts de France, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Michel Y..., chef du groupe local du mouvement scout dit
"Scouts de France du Bocage, groupe Guy de C...", créé en 1941 à Bressuire, et dépendant de l'association nationale "Les Scouts de France" (association SDF), a constitué en 1965 l'association dénommée "Comité de soutien des scouts du Bocage" (le comité de soutien) dont l'objet social était de venir en aide au fonctionnement du groupe scout local ; que M. Y... qui était le président du comité de soutien, a été relevé de ses fonctions de chef du groupe "Guy de C..." à compter du 20 septembre 1984 par le commissaire régional de l'association SDF, dont la décision a été confirmée en appel par le conseil national de cette association le 5 janvier 1985 ; que, sans attendre la décision de la juridiction d'appel qu'il avait saisie, M. Y... qui, dès le 22 septembre 1984, avait été remplacé dans ses fonctions de chef de groupe par M. Jean-Pierre D..., a créé, le 14 septembre 1984, à Bressuire une nouvelle association dénommée "Scouts du Bocage" dont il est devenu le président ; qu'à la suite de la scission ainsi provoquée au sein du mouvement scout local, M. Y... a convoqué à trois reprises l'assemblée générale du comité de soutien, le 2 octobre 1984 pour renouveler les membres du bureau, dont faisaient parties statutairement le chef du groupe "Guy de C..." M. D... et ses trois adjoints, le 28 janvier 1985 pour remplacer le vice-président et le 22 mars 1985 pour modifier les statuts ainsi que la dénomination du comité de soutien devenu "comité de soutien au scoutisme" en général ; que le 15 janvier 1986, l'association nationale des SDF ainsi que M. D... et ses adjoints ont assigné le comité de soutien aux fins de faire prononcer l'annulation des délibérations prises par ces assemblées générales et d'obtenir la désignation d'un administrateur chargé d'organiser une nouvelle assemblée générale du comité de soutien, avec un ordre du jour comprenant le remplacement de M. Y... comme membre du bureau et le renouvellement de celui-ci ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches :
Attendu que le comité de soutien reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 30 novembre 1988) d'avoir accueilli les demandes des consorts D..., alors, selon le moyen, d'une part, que les dirigeants d'une association relevant de la loi du 1er juillet 1901 ne sont pas nécessairement choisis parmi les membres de cette association, qu'aucune stipulation de ses statuts ne confère aux membres du bureau la qualité de membres de droit de l'association elle-même et qu'en jugeant que les concorts D... possédaient cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en relevant, d'un côté, que la qualité de membre statuaire du bureau doit se cummuler avec celle de membre de l'association, tout en constatant d'un autre côté qu'aucune disposition ne s'oppose à ce qu'elle en
soit dissociée et subsiste isolément, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ; et alors enfin, qu'il résulte de l'article 3 de ses statuts que le paiement préalable de la cotisation est une condition de l'acquisition et de la conservation de la qualité de membre de
l'association, qu'aucune disposition de ses statuts ne prévoit de procédure obligatoire pour inviter les adhérents non à jour de leur cotisation, à régulariser leur situation avant la réunion d'une assemblée générale, que, par suite, seuls les membres ayant acquitté leur cotisation lors de la convocation à une assemblée générale doivent être invités à participer à celle-ci, et qu'en décidant qu'elle devait convoquer les consorts D... aux assemblées générales litigieuses, sauf à subordonner leur droit de vote au paiement préalable de leur cotisation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, si les statuts du comité de soutien ne confèrent pas expressément aux membres statutaires de son bureau la qualité de membres de droit du comité ils ne stipulent pas davantage le contraire ; que dans le silence des statuts, il appartenait aux juges du fond d'interpréter la volonté des parties au contrat d'association ; que compte tenu des fonctions et des responsabilités du chef du groupe "Guy de C..." et de ses adjoints, la cour d'appel a souverainement estimé, sans se contredire, que si ces deux qualités peuvent être dissociées en l'espèce, la qualité de membre statutaire du bureau du comité emportait celle de membre de celui-ci ; que c'est également souverainement que, dans le silence des statuts, elle a dit, interprétant la volonté des parties, que les consorts D... devaient être convoqués aux assemblées générales même si leur éventuel droit de vote pouvait être soumis à la condition du paiement de leur cotisation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que l'association SDF reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors, selon le moyen, qu'une personne morale a le droit d'attaquer les délibérations de l'assemblée générale d'une autre personne morale lorsque les décisions qui en résultent sont prises, comme en l'espèce, dans le but de frauder ses droits, et qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1167 du Code civil ; Mais attendu qu'à défaut par l'association des SDF de justifier d'un droit de contrôle sur le fonctionnement du comité de soutien, non prévu dans les statuts de ce dernier, ou d'une créance l'autorisant à agir par la voie de l'action paulienne, les juges du fond ont retenu à bon droit que la première ne possédait aucun titre lui permettant d'intervenir dans la gestion du second ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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