Cour de cassation, 23 janvier 1991. 88-44.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.027
Date de décision :
23 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant Résidence Saint-Martin, 8, rue de Verdun, Le Houlme (Seine maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1988 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Protection service, dont le siège est ... (Seine maritime),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Roger, avocat de la société Protection service, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., qui a été employé par la société Protection service en qualité d'agent de surveillance du 2 janvier 1982 au 5 décembre 1984, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 1988) d'avoir dit qu'il avait été licencié pour un motif réel et sérieux, alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été prouvé que le salarié avait commis une faute justifiant son licenciement et qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale et violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était constant que M. X... n'avait pas, le 3 décembre 1984, respecté son horaire de travail alors que la nature même des fonctions de surveillance exercées par ce salarié impliquait un strict respect des horaires, la cour d'appel n'a fait, en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que, d'une part,
il ressort d'un certain nombre de bulletins de salaire remis par la société Protection service à M. X... que le nombre d'heures de travail effectué par ce dernier était très largement supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail et alors que, d'autre part, les heures de permanence effectuées par M. X... sur les lieux de travail devaient être considérées comme heures supplémentaires et donner lieu à repos compensateur par application de l'accord national du 9 juin 1982 relatif à la durée du travail dans les professions de gardiennage, de surveillance et de sécurité ;
Mais attendu, d'une part, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient
soumis, la cour d'appel a relevé que M. X... ne fournissait à l'appui
de sa demande que des décomptes d'heures ou des "fiches planning" établis et commentés par ses soins et donc dépourvus de valeur probante, certains étant même contredits par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, en sa première branche le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié que celui-ci ait fait valoir devant les juges du fond qu'il avait effectué des heures de permanence sur son lieu de travail et que celles-ci devaient être rémunérées comme heures supplémentaires par application de l'accord national susvisé ; que, dès lors, en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et comme tel irrecevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour perte de salaire, alors, selon le moyen, que la société, qui avait unilatéralement diminué l'horaire de travail de M. X... aux mois de juin, juillet, août et septembre 1983, avait l'obligation de rémunérer l'intéressé pendant ces quatre mois comme s'il avait travaillé à temps complet ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions du salarié, que ce dernier ait soutenu un tel moyen devant les juges du fond ; que celui-ci est, dès lors, nouveau, mélangé de fait et de droit, et, comme tel, irrecevable ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de congés payés alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'examen des fiches de paie que l'employeur n'a pas respecté, pour la période de référence allant de juin 1983 à mai 1984, la règle du dixième puisque le total de ses rémunérations brutes pour ladite période s'est élevé à 48 249,62 francs alors que le salarié n'a reçu qu'une somme de 2 861,78 francs au titre des congés payés ;
Mais attendu que, résultant des énonciations de l'arrêt que M. X... n'a demandé au titre des congés payés que l'indemnité afférente aux différents rappels de salaire réclamés par lui, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle le moyen invoqué dans le pourvoi n'avait pas été soutenu, a, après avoir rejeté les demandes de rappels de salaire, rejeté également la demande de congés payés y afférente ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Protection service, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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