Cour de cassation, 27 juin 1990. 89-45.765
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.765
Date de décision :
27 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohammadi Y..., demeurant ... (Vaucluse),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1989 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Ecco, ... (Vaucluse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 septembre 1989) d'avoir déclaré irrecevable l'appel qu'il a formé contre un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon dans le litige l'opposant à la société Ecco, alors, selon le premier moyen, qu'il ressort de la demande introductive d'instance de M. Y... que celui-ci sollicitait, entre autres, un certificat de travail destiné à l'ASSEDIC et qu'il s'agissait là de demandes non chiffrables rendant le jugement susceptible d'appel, et alors, selon le second moyen, que toutes les réclamations financières présentées par M. Y... étaient afférentes à des accessoires de salaires, de sorte que la réclamation principale de l'intéressé s'élevait à 16 625,00 francs et était donc d'un montant supérieur au taux de ressort fixé à 15 500,00 francs par le décret du 22 décembre 1987 ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 517-3, 2°, du Code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort "lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, des certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes" ; Attendu, d'autre part, que l'article R. 517-4 du même code dispose, dans son premier alinéa, que "le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs des demandes initiales ou incidentes ne dépasse, à lui seul, le taux de compétence au dernier ressort du conseil de prud'hommes" ; qu'en l'espèce, M. Y... avait demandé au conseil de prud'hommes de condamner la société Ecco à lui payer la somme totale de 469,75 francs à titre de primes de janvier, celle de 722,83 francs à titres de rappels de salaires, celle de 369,35 francs à titre de prime d'outillage, celle de 1 883,95 francs à titre d'indemnités de congés payés, celle de 175,97 francs à titre de majoration de salaire pour heures supplémentaires, celle de 7 878,00 francs à titre d'indemnité compensatrice, celle de 10 990,00 francs à titre de frais divers, celle de 1894,90 francs à titre de complément aux indemnités
journalières pour maladie, celle de 1 800,00 francs à
titre de prime de rendement, celle de 1800,00 francs à titre de prime de salaire et celle de 4125,00 francs à titre de prorata de 13è mois ; qu'il s'agissait là de chefs de demande distincts dont aucun ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort alors en vigueur ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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