Texte intégral
N° U 23-85.255 F-D
N° 01527
MAS2
22 NOVEMBRE 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 NOVEMBRE 2023
M. [V] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 août 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols, agressions sexuelles et violences, aggravés, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [V] [J], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt du 21 mars 2019, la chambre de l'instruction a renvoyé M. [V] [J] devant la cour d'assises des chefs susvisés.
3. Le président de la cour d'assises a décerné contre l'intéressé un mandat d'arrêt le 17 février 2022.
4. Par arrêt de défaut du 14 mars 2022, la cour d'assises a condamné M. [J] à dix ans de réclusion criminelle.
5. Le mandat d'arrêt a été exécuté le 26 août suivant et l'intéressé, qui n'a pas acquiescé à sa condamnation, a été placé, à cette date, en détention.
6. Le procureur général a sollicité la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de l'accusé.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la demande de prolongation de la détention provisoire de M. [J] régulière, recevable et bien-fondée, la prolongeant ainsi pour une durée de six mois à compter du 25 août 2023 à 00 heure, alors :
« 1°/ que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en déduisant l'obstacle au jugement de M. [J] dans le délai d'un an, de l'absence d'anticipation de la date d'interpellation de M. [J] ainsi que des contraintes découlant de la crise sanitaire due à l'épidémie de COVID-19 (arrêt, p. 10 alinéa 5), sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier ni les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 181 et 593 du code de procédure pénale :
8. Il résulte du premier de ces textes que l'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 du même code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois.
9. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
10. Pour ordonner la prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [J], l'arrêt attaqué énonce que la date de son interpellation, intervenue sur mandat d'arrêt, après sa condamnation par défaut, était imprévisible, et que le dossier n'a pu être ajouté au rôle de la cour d'assises, particulièrement chargé en affaires ayant nécessité des débats d'une durée importante.
11. Les juges relèvent que les circonstances exceptionnelles liées à l'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de Covid-19, le confinement qui s'en est suivi et la poursuite de la crise ont entraîné des renvois de dossiers dans des conditions ayant durablement affecté l'audiencement de la cour d'assises, malgré l'augmentation de la durée des sessions.
12. Ils considèrent, dès lors, que des raisons de fait et de droit ont fait obstacle au jugement de M. [J] dans le délai de l'article 181 précité, et que n'est caractérisé aucun manque de diligence dans le traitement de l'affaire.
13. En se déterminant ainsi, sans mieux caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen de l'affaire par la cour d'assises, ou en quoi les conséquences de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.
14. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 17 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille vingt-trois.
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