Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 24/01315
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01315
Date de décision :
20 décembre 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01315 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J27C
MINUTE : 24/00706
ORDONNANCE
rendue le 20 décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [R] [L]
né le 03 Mars 1953 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de Me Anissa MAKHLOUCHE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 20/12/2024 à 00h38, l’incident a été joint au fond ;
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Décembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Monsieur [R] [L] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [R] [L] a été admis depuis le 10/12/2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur péril imminent ;
Attendu que par requête reçue le 16 Décembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [G] en date du 16/12/2024 qu’il a constaté : “ L’examen clinique retrouve ce jour une thymie dépressive mais en cours d’amélioration, la persistance de troubles du sommeil ainsi qu’une vulnérabilité psychique se manifestant par des pleurs. De plus il n’existe plus d’idées noires ou suicidaires. Toutefois, afin de consolider et de favoriser cette évolution clinique positive, il reste nécessaire de maintenir ce cadre de soins contraint, l’hospitalisation et le traitement médicamenteux s’avérant toujours nécessaires, le consentement restant aléatoire. SSC
Attendu qu’au cours de l’audience, Monsieur [R] [L] a déclaré :” ca faisait trois ou quatre mois que je ne dormais plus, j’avais un traitement de mon médecin traitant pour la tension et il m’avait donné du lexomyl pour dormir ; je bombardais au lexomyl; j’étais dans un autre monde; il y a peut etre une part d’appel au secours car je voulais dormir je vis seul j’ai une fille que je ne vois pas trop; je ne m’entends pas trop suite à mon divorce; j’ai des amis ; je me sens mieux; je dors enfin; je veux rester encor un peu“
Le conseil a été entendu en ses observations : s’en remet à droit et se désiste de sa requête en nullité;
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [L] compte-tenu de la vulnérabilité psychique du patient hospitalisé suite à une tentative de suicide médicamenteuse; que le maintien de la mesure de contrainte se justifie par la nécessité de fournir un cadre sécurisant au patient ainsi qu’il le souhaite lui-même , ce d’autant que le Dr [G] a relevé dans le certificat médical sus-mentionné du 16/12/2024 que son consentement aux soins restait aléatoire.
Attendu que Monsieur [R] [L] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [L].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 20 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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