Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
MS/KV
Rôle N° RG 20/06220 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGADK
[U] [H]
C/
S.A.S.U. SOLEIL SUCRE DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le : 08/06/23
à :
- Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00120.
APPELANTE
Madame [U] [H], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COURTAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. SOLEIL SUCRE DISTRIBUTION
(01/10/2020 : Signification à étude d'huissier de la déclaration d'appel, remise à domicile), demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [U] [H] a été engagée en qualité de responsable de magasin de lingerie par la société DECS à compter du 22 juillet 2014, contrat repris par la société Soleil Sucre Distribution à compter du 1er juin 2017, suite à la procédure collective de son premier employeur.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de détail de l'habillement et des articles textiles( n°3241).
La société Soleil Sucre Distribution employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Le 17 juillet 2017, Mme [H] a été sanctionnée par un avertissement pour avoir: le jeudi 14 juillet 2017, 'modifié ses horaires de travail pour pouvoir partir à 18 heures au lieu de 19 heures, sans en avoir fait la demande à son animatrice de réseau.'
Après avoir été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé le 22 janvier 2018, auquel elle s'est présentée assistée, Mme [H], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er février 2018, a été licenciée pour faute grave.
Le 9 avril 2018, Mme [H], contestant le bien-fondé de son licenciement, et estimant que l'employeur avait failli à ses obligations a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail. Ses demandes étaient les suivantes:
Dire et juger que la société Soleil Sucre Distribution a méconnu son obligation légale de protection de sa santé physique et mentale
Dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte a ses droits, ainsi qu'à sa santé mentale
Annuler l'avertissement daté du 17 juillet 2017
Dire et juger que le licenciement est nul
Annuler la mise à pied a titre conservatoire notifiée du 13 au 31 janvier 2018
Condamner la société Soleil Sucre Distribution au paiement des sommes suivantes:
2.293, 66 euros (un mois de salaire moyen) à titre de dommages et intéréts pour notification
d 'un avertissement injustié le 17 juillet 2017,
6.880, 97 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
6.880,97 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de protection de la santé physique et mentale de Madame [H],
4.587,32 euros à titre d 'indemnité compensatrice de préavis,
458,73 euros à titre d 'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
1.207,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 13 au 31 janvier 2018,
120,78 euros à titre d 'indemnité compensatrice de congés payés afférente,
2.022,89 euros à titre d 'indemnité de licenciement,
13.761,94 euros à titre d 'indemnité pour licenciement nul,
2.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile, sommes à parfaire ou à évaluer
Assortir les condamnations des intérêts légaux, capitalisés, à compter de la date du jugement à
intervenir
Ordonner l'édition et la remise d 'un certificat de travail rectifié sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir.
Par jugement rendu le 12 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Cannes, a débouté Mme [H] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la société Soleil Sucre Distribution de sa demande reconventionnelle et a condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 novembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, Mme [H], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions:
Dire et juger que la société Soleil Sucre Distribution a méconnu son obligation légale de protection de la santé physique et mentale de Mme [H]
Dire et juger qu'elle a subi des agissements répétés de harcàlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail ayant porté atteinte a ses droits, ainsi qu'à sa santé mentale
Annuler l'avertissement injustifié du 17 juillet 2017,
A titre principal,
Dire et juger que le licenciement s'inscrit dans un contexte de carences de la société Soleil Sucre Distribution en termes de prévention des risques psychosociaux et d'obligation de sécurité, lequel justifie sa requalification en licenciement nul et la condamnation de l'employeur au paiement de: 13.761,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
Dire et juger que le licenciement notifié est dépourvu de causeréelle et sérieuse et justifie la condamnation de l'employeur au paiement de:
13.761,94 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Et, en tout état de cause, en tirer les conséquences et condamner la société Soleil Sucre Distribution au paiement des sommes suivantes:
2.293,66 euros (un mois de salaire moyen) à titre de dommages et intérêts pour notification d'un
avertissement injustifié le 17 juillet 2017 ;
6.880, 97 euros à titre de dommages et intéréts pour harcèlement moral;
6.880,97 euros à titre de dommages et intéréts pour manquement a son obligation de protection de la santé physique et mentale de Mme [H];
4.587,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
458,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis;
1.207,77 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 13 au 31 janvier 2018;
120,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente;
2.022,89 euros à titre d'indemnité de licenciement;
4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel.
Assortir les condamnations des intéréts légaux, capitalisés, à compter de la date de saisine initiale du conseil de prud'hommes de Cannes, le 9 avril 2018.
Ordonner l'édition et la remise des documents de fin de contrat rectifiés de Mme [H], sous astreinte de 300 euros par jour de retard a compter de la date de l'arrêt à intervenir.
La société Soleil Sucre Distribution, intimée, n'a pas constitué avocat. Les conclusions de Mme [H] ont été signifiées à la société Soleil Sucre Distribution, intimée défaillante, le 1er octobre 2020 suivant acte délivré en l'étude de l'huissier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Selon, l'article 954 du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1-Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [H] présente les éléments de fait suivants :
-elle a été sanctionnée par un avertissement le 17 juillet 2017, pour des faits inexistants, sans qu'il importe que sa contestation n'ait été formée qu'après le licenciement puisque son action n'était pas prescrite à la date de la saisine,
-en trois mois, à la reprise de son contrat par son nouvel employeur, elle a été victime de harcèlement moral et d'une procédure de rupture conventionnelle forcée, en étant poussée à bout par Mme [W], nommée responsable de magasin à sa place, pendant son arrêt de maladie, et maintenue à ce poste à son retour,
- la société n'étant pas inscrite à la médecine du travail, elle ne pouvait dénoncer les faits comme l'a retenu à tort le conseil de prud'hommes,
-elle s'est par ailleurs plainte le 18 novembre 2017 de la dégradation de ses conditions de travail sans que la société Soleil Sucre Distribution ne prenne aucune mesure,
-son licenciement brutal, pour des faits non avérés est exempt de toute justification, il a été prononcé sur la base de faits inexistants, le compte rendu de l'entretien préalable étant éloquent à cet égard.
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral elle produit :
- l'attestation de Mme [Z] [I] responsable boutique qui indique avoir été 'poussée à la rupture conventionnelle dans des conditions brutales' après le rachat de la société et avoir 'eu au téléphone Mme [H] qui subissait un harcèlement moral et des menaces', de sorte que toutes deux 'se sont rapprochées pour se défendre',
- la lettre du conseil de Mme [I] à la société Soleil Sucre Distribution en date du 15 septembre 2017,
- les attestations de [C] [R], [T] [F], louant le professionnalisme de Mme [H], très impliquée dans son travail,
-l'attestation de [K] [E], témoin du fait que Mme [W] 'exerçait une pression constante sans raison particulières sur Mme [H] dans le but de la faire craquer entrainant son départ de plein gré' et expliquant avoir été elle même victime d'un 'manque de respect de Mme [W]'; cette dernière lui avait 'demandé de ne pas adresser la parole à Mme [H]',
- l'attestation de Mme [V] [G] de passage à la boutique ayant été témoin, le 4 décembre 2017 du fait que Mme [W] s'est mise à hurler sur Mme [H] en lui sommant de 'la fermer' car 'c'était elle qui commandait et décidait de tout car elle avait la direction de son côté, elle non' , Mme [H] lui a répondu calmement qu'elle était la responsable de magasin depuis plus de trois ans et qu'il était hors de question qu'elle se permette de lui crier dessus. A la suite de celà elle a appris que Mme [H] avait reçu un avertissement de la part de sa soiciété ce qui me semble totalement injustifié.
- la lettre du 18 octobre 2017, adressé par le conseil de Mme [H] à la société Soleil Sucre Distribution expliquant que Mme [H] s'est trouvée dans l'impossibilité absolue de se rendre à la convocation du 3 octobre 2017 en raison de graves problèmes de santé et avoir subi des agissements répétés de harcèlement moral , des remarques désobligeantes et agressives de sa supérieure ayant eu de graves répercussions sur sa santé, et sollicitant une indemnité forfaitaire de 25 000 euros en cas de rupture conventionnelle,
- la lettre adressée par Mme [H] à la société Soleil Sucre Distribution le 2 novembre 2017, faisant part de sa surprise d'apprendre à son retour d'arrêt de travail du 2 octobre au 31 octobre 2017, la présence d'une nouvelle responsable en ses lieu et place avec de surcrcroît la modification de son jour de congé, s'accompagnant deu retrait de certaines tâches administratives,
- une lettre adressée par Mme [H] à la société ( non datée) se plaignant des conditions de sa convocation à une réunion ( lire à l' entretien préalable) en présence de Mme [A] [D] qui représentait la société 'et ne la pas défendue' et demandant de vérifier que cette personne avait bien le mandat de représentant du personnel,
- le compte rendu de l'entretien préalable signé de M. [N] [P] conseiller du salarié,
-un certificat médical daté du 8 février 2018, émanant de M. [J] [B] médecin psychiatre, indiquant que Mme [H] est venue la consulter à diverses reprises pour une dépression exogène.
L'avertissement notifié le 17 juillet 2017 sanctionne une modification non autorisée des horaires de travail. Il n'a pas été contesté en son temps. Le conseil de prud'hommes a exactement retenu que cette sanction était justifiée par un défaut de respect des consignes par la salariée et qu'elle était donc expliquée par une raison objective étrangère à tout harcèlement.
L'ensemble des autres éléments produits,appréhendés dans leur ensemble, ne laisse pas supposer l'existence d'un harcèlement moral auquel il appartiendrait à l'employeur de répondre.
Il est constant qu'une rupture conventionnelle a été envisagée courant septembre 2017 par les parties, à l'instar de deux autres collègues de Mme [H] et que cette mesure n'a pas été menée à terme, sans qu'il soit établi que Mme [H] aurait été forcée de l'accepter.
Il est tout aussi constant que Mme [H] s'est trouvée placée en arrêt de travail pour cause de maladie du 2 octobre au 31 octobre 2017, et qu'elle a dû être remplacée dans ses fonctions de responsable de la boutique, en l'occurence par Mme [X] [W].
Des salariées rapportent que Mme [W] et Mme [H] ont eu de vifs échanges verbaux, que Mme [W] exerçait des pressions sur la salariée comme sur d'autres, qu'elle faisait des remarques désobligeantes et interdisait même de lui adresser la parole.
Ces comportements révélent un climat de travail tendu et une mésentente au sein de la boutique sans pour autant constituer de la part de Mme [W] ou de son employeur des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour objet ou pour effet d'altérer la santé physique et mentale de Mme [H] et de porter atteinte à sa dignité.
Le licenciement de Mme [H] a été prononcé en raison des propos racistes proférés par Mme [H] envers une autre salariée Mme [O] [L].
Le médecin psychiatre consulté par cette dernière évoque 'une dépression exogène' en ne faisant que rapporter les propos de sa patiente s'agissant du harcèlement moral invoqué.
Ainsi, il ressort des pièces versées au débat et des motifs du jugement que le harcèlement moral n'est pas caractérisé et ne peut ouvrir droit à indemnisation du préjudice moral occasionné. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il déboute Mme [H] de ses prétentions indemnitaires de ce chef.
2- Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail :
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
En l'espèce, Mme [H] a signalé par courriers du 18 octobre et du 2 novembre 2017 une dégradation de ses conditions de travail, soit avant même l'engagement de la procédure de liceciement sans obtenir de réponse.
Mme [H] fait valoir sans être utilement contredite que la société Soleil Sucre Distribution n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir les risques psychosociaux au sein de l'entreprise.
Le manquement est donc caractérisé contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Si Mme [H] justifie de la réalité du préjudice qui découle pour elle de ce manquement, elle ne justifie cependant pas de l'étendue de ce préjudice à hauteur de la somme réclamée, soit 6.880,97 euros.
Au vu des explications des parties et des justificatifs produits, la cour lui allouera la somme de 2.500 € de ce chef.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Mme [H] a été licenciée pour faute grave, 1er février 2018, en ces termes:
« (...)
Vous occupez actuellement le poste de responsable de magasin au sein de l'unité de vente située à [Localité 2].
Depuis plusieurs mois nous avons attitré votre attention sur votre comportement, à l'égard de vos collaborateurs comme à l'égard de la clientèle qui s'est révélé inapproprié et qui a justifié à votre égard la notification de deux avertissements.
Malgré cela vous n'avez fait aucun effort et vous avez eu de nouveau au début du mois de janvier un comportement que nous ne pouvons tolérer à l'égard de Mme [O] [L], conseillère de vente dans le magasin où vous exercez votre activité.
Mme [O] [L] a souhaité s'entretenir avec vous pour comprendre les raisons pour lesquelles vous aviez adopté ces derniers temps un comportement désagréable à son égard.
Vous vous êtes alors emportée violemment en proférant à son égard des menaces et en tenant des propos racistes, en la traitant notamment de 'sale arabe'.
Mme [X] [W] , présente au moment des faits, à pu confirmer vos agissements et les propos que vous avez tenus.
Nous considérons que ces faits inacceptables constituent des fautes graves qui rendent impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
(...)»
1-Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu'il reproche au salarié
En l'espèce, il est établi au vu des éléments du dossier, en particulier le compte rendu de l'entretien préalable et de la motivation du jugement de première instance, que Mme [H] a tenu des propos racistes et menacé une collaboratrice, Mme [O] [L] de telle manière que son maintien dans l'entreprise y compris durant la période de péravis s'avérait impossible.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties. Le jugement sera confirmé en ce qu'il juge le licenciement justifié par une faute grave.
2- Sur les conséquences du licenciement
Le licenciement étant motivé par une faute grave, et la mise à pied conservatoire étant justifiée le salarié ne peut prétendre à l'indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité de licenciement, et sera débouté du surplus de ses prétentions salariales et d'indemnisation, mal fondées compte tenu de l'issue de l'appel.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Soleil Sucre Distribution sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.500 euros.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme partiellement le jugement,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé
Condamne la société Soleil Sucre Distribution à payer à Mme [H] une somme de 2.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice découlant pour la salariée du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
Dit que cette créance est productive d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Soleil Sucre Distribution aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la société Soleil Sucre Distribution à payer à Mme [H] une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT