Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [J] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5C
N° MINUTE : 11
JUGEMENT
rendu le 01 juillet 2024
DEMANDERESSE
S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 01 juillet 2024 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 01 juillet 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03158 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4L5C
Par exploit d’huissier du 6 février 2024, 1001 VIES HABITAT, venant aux droits et obligations de la société LOGEMENT FRANCAIS, propriétaire de locaux situés [Adresse 1] à [Localité 3], a fait assigner M. [J] [F], locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
- le paiement d’une somme de 1522,86€ au titre de loyers et charges dus au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 10 décembre 2023 et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion sans délai du locataire et de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et augmenté des charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à compter de la résiliation du bail;
- la séquestration et l’enlèvement des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion;
- la condamnation du défendeur au paiement de 390€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- l’exécution provisoire de la décision à venir à ne pas écarter;
- la condamnation de M. [F] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement délivré le 9 octobre 2023.
A l’audience du 6 mai 2024 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise le montant dû à la somme de 489,78€ au mois d’avril 2024 inclus, le défendeur ayant versé la somme de 2000€ récemment. Il précise également qu’il a été justifié de l’assurance locative et qu’il se désiste de sa demande à ce titre, mais qu’il reste opposé à la suspension de la clause résolutoire en l’absence de comparution de M. [F].
M. [F] assigné en étude d’huissier, ne comparaît pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges ou/et indemnités d’occupation impayés :
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 489,78€ au mois d’avril 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [F] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date du commandement de payer;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment en l’absence de comparution du défendeur il ne peut être accordé de délais avec suspension de la clause résolutoire sans l’accord du bailleur;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 1452,62€ a été délivré le 9 octobre 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti pour régler les causes du commandement de payer, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 décembre 2023, et l’expulsion ordonnée; qu’il n’y a pas lieu cependant de supprimer le délai de deux mois, postérieur à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution;
Attendu que concernant la demande au titre de l’assurance contre les risques locatifs, le demandeur a indiqué se désister de sa demande à ce titre, le justificatif de l’assurance ayant été
produit;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire :
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyers majoré des charges récupérables; qu’il convient de condamner M. [F] à son paiement, à compter du 9 décembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire;
Sur la demande d’exécution provisoire :
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [F] à payer au demandeur une somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Sur les dépens :
Attendu que M. [F] succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en ce compris notamment le coût du commandement délivré le 9 octobre 2023.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [J] [F] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 489,78€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois d’avril 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer actualisé augmenté des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [F] à payer à 1001 VIES HABITAT l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 décembre 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 décembre 2023 et dit que M. [F] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [F] à payer à 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [F] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de justifier de l’assurance délivré le 9 octobre 2023.
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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