Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 16 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Bruno X..., renvoyé devant le tribunal correctionnel le 13 janvier 2004, a été maintenu en détention provisoire par le juge d'instruction ; que, par application de l'article 179, alinéa 4, du Code de procédure pénale, sa détention provisoire a pris fin de plein droit le 13 janvier 2004 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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