Cour de cassation, 28 novembre 1995. 93-20.543
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.543
Date de décision :
28 novembre 1995
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n A 93-20.543 formé par la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A) , au profit :
1 / de la compagnie d'assurance La Préservatrice, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris,
2 / de Mme Josette O... épouse S..., venant aux droits de M. Jacques Q..., propriétaire villa n 4, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
3 / de M. Christian XB..., propriétaire villa n 8, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
4 / de Mme J... épouse XB..., propriétaire villa n 8, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
5 / de M. Jean D..., propriétaire villa n 11, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
6 / de Mme Suzanne H... veuve XJ..., propriétaire villa n 11, demeurant résidence Les Hauts Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
7 / de M. Joseph M.G. XK..., propriétaire villa n 14, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
8 / de M. Jean-Pierre A..., propriétaire villa n 22, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
9 / de Mme Jeanine XZ... épouse F..., propriétaire villa n 23, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
10 / de M. Georges V..., propriétaire villa n 6, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
11 / de Mme Gabrielle K... épouse V..., propriétaire villa n 6, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
12 / de M. Robert R..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
13 / de Mme Régine XE... épouse R..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
14 / de M. Cyprien Y..., propriétaire villa n 19, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
15 / de M. Ferdinand XI..., propriétaire villa n 17, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
16 / de Mme Madeleine XH..., aux droits de M. Guy L..., propriétaire villa n 16, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
17 / de M. Gérard XD..., propriétaire villa n 21, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
18 / de M. Manuel XG..., propriétaire villa n 15, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
19 / de M. Jean-Claude B..., propriétaire villa n 13, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
20 / de M. Pierre N..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas et actuellement ...,
21 / de M. Emile C..., venant aux droits de M. Maurice I..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
22 / de Mme Emile C..., venant aux droits de M. Maurice I..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
23 / de M. Jean-Louis C..., venant aux droits de M. Maurice I..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
24 / de M. Roger E..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
25 / de M. Louis Z..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
26 / de M. Dominique T..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
27 / de Mme Monique G..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
28 / de M. Lucien XF..., propriétaire villa n 18, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
29 / de Mme Madeleine XF... née Molina, propriétaire villa n 18, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
30 / de M. Jean-Claude P..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
31 / de Mme Jean-Claude P..., demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
32 / de M. Gérard U..., ex-propriétaire de la villa n 18, demeurant actuellement SP, 69365 (Allemagne),
33 / de Mme Luce XX... épouse U..., demeurant actuellement avec son mari SP, 69365 (Allemagne),
34 / de M. Claude M..., propriétaire villa n 19, demeurant résidence Les Hauts de Saint-Jean, 34430 Saint-Jean-de-Vedas,
35 / de la société OCEFI, société anonyme, dont le siège est ...,
36 / de la société SEPICO, société anonyme représentée par son syndic, M. Jean XC..., ..., dont le siège est ...,
37 / de M. Jean XC..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société SEPICO, demeurant ...,
38 / de M. Guy XW..., demeurant ...,
39 / de M. XY..., demeurant ...,
40 / de M. Jean-Pierre d'X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société SOCOBOIS, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
II - Sur le pourvoi n C 93-20.545 formé par la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, en cassation du même arrêt rendu au profit :
1 / de Mme Josette O... épouse S...,
2 / de M. Christian XB...,
3 / de Mme Paulette J... épouse XB...,
4 / de M. Jean D...,
5 / de Mme Suzanne H... veuve XJ...,
6 / de M. Joseph XA...
XK...,
7 / de M. Jean-Pierre A...,
8 / de Mme Jeanine XZ... épouse F...,
9 / de M. Georges V...,
10 / de Mme Gabrielle K... épouse V...,
11 / de M. Robert R...,
12 / de Mme XE... épouse R...,
13 / de M. Cyprien M. Y...,
14 / de M. Ferdinand XI...,
15 / de Mme XH..., aux droits de M. Guy L...,
16 / de M. Gérard XD...,
17 / de M. Manuel XG...,
18 / de M. Jean-Claude B...,
19 / de M. Pierre N...,
20 / de M. Emile C... venant aux droits de M. Maurice I...,
21 / de Mme Emile C... venant aux droits de M. Maurice I...,
22 / de M. Jean-Louis C... venant aux droits de M. Maurice I...,
23 / de M. Roger E...,
24 / de M. Louis Z...,
25 / de M. Dominique T...,
26 / de Mme Monique G...,
27 / de M. Lucien XF...,
28 / de Mme Madeleine XF... née Molina,
29 / de M. Jean-Claude P...,
30 / de Mme Jean-Claude P...,
31 / de M. Gérard U...,
32 / de Mme Luce XX... épouse U...,
33 / de M. Claude M...,
34 / de la société anonyme OCEFI,
35 / de M. Jean XC..., ès qualités de syndic,
36 / de M. Guy XW...,
37 / de M. XY...,
38 / de M. Jean-Pierre d'X..., ès qualités de syndic,
39 / de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris (UAP), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse au pourvoi n A 93-20.543 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi n C 93-20.545 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents :
M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie La Préservatrice Foncière IARD, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la compagnie d'assurances Union des assurances de Paris, de Me Choucroy, avocat de la société OCEFI, de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. XC..., ès qualités, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint en raison de leur connexité, les pourvois n s A 93-20.543 et C 93-20.545 ;
Donne acte à la Préservatrice Foncière IARD de son désistement partiel ;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Omnium de construction et de financement, OCEFI, promoteur-vendeur, a confié à la société SEPICO la construction de pavillons ; que les travaux ont commencé en septembre 1971 et que dès le mois d'août 1972 de graves désordres sont apparus ;
que les copropriétaires de la résidence ainsi constituée ont, après une expertise ordonnée en référé, assigné l'OCEFI en responsabilité et réparation de leurs dommages ; que celui-ci a appelé en garantie son assureur, l'Union des assurances de Paris (UAP), la société SEFICO et le syndic à la liquidation des biens de cette société ainsi que l'assureur de cette dernière, la compagnie la Préservatrice Foncière IARD ;
que l'UAP a opposé que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale, et la Préservatrice Foncière IARD qu'elle n'était pas l'assureur de la société SEFICO lors de l'opposition des malfaçons ;
que l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 septembre 1993) a déclaré l'OCEFI entièrement responsable tant par application de l'article 1134 du Code civil que par application des articles 1646-1, 1792 et 2270 du même Code de toutes les malfaçons affectant les villas de la résidence et en particuliers des vices de conception et d'exécution affectant toutes les toitures ;
qu'il a condamné la compagnie UAP à garantir l'OCEFI, en application de la police maître d'ouvrage les liant, de toutes les condamnations mises à sa charge ;
qu'il a, par ailleurs, déclaré la société SEPICO entièrement responsable à l'égard d'OCEFI, sur le même fondement juridique, de toutes les malfaçons affectant les villas et dit que la Préservatrice Foncière devait garantir l'OCEFI dans les limites de sa garantie soit 2 000 000 francs pour les dommages matériels et 500 000 francs pour les dommages immatériels ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi formé par l'UAP :
Attendu que cet assureur reproche à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu des articles 1792 et 2270 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, applicable en l'espèce, la garantie décennale s'applique à condition que les vices de construction affectent les gros ouvrages et portent atteinte à la solidité de l'édifice ou le rendent impropre à sa destination, ces deux conditions étant cumulatives ;
que si les désordres affectant les maçonneries et les couvertures concernaient des gros ouvrages il résultait à l'évidence du rapport de l'expert, expressément visé par l'arrêt, que les désordres étaient liés à l'insuffisance de la pente des couvertures entraînant des infiltrations qui se manifestaient par des moisissures et de l'humidité, de tels désordres ne pouvant porter atteinte à la solidité des immeubles ;
que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation du rapport d'expertise que la cour d'appel a pu affirmer que les désordres présentés par les villas les mettaient en péril ; alors, d'autre part, que l'avenant à un contrat d'assurance qui a pour objet aux termes de l'article L. 112-3 du Code des assurances de constater toute addition ou modification du contrat primitif fait corps avec la police dont il constitue une condition particulière ;
qu'il ne la modifie que sur les points mêmes qu'il exprime ; que l'avenant du 11 juillet 1973 par lequel l'UAP s'est interdit tout recours contre la société SEPICO, stipulation qui n'a pu avoir aucune incidence sur la limitation de garantie à l'égard de l'OCEFI contenue dans le contrat initial, a également prévu une franchise de 1 000 francs par sinistre ;
que l'institution de cette franchise n'a pu avoir pour effet de supprimer le plafond de garantie contenu dans la police, avec lequel elle n'était nullement incompatible ;
qu'en décidant le contraire la cour d'appel a méconnu la portée de l'avenant et violé par refus d'application l'article II B du contrat d'assurance du 29 juillet 1970 ;
Mais attendu, d'abord, que sans dénaturer les constatations de l'expert, les juges du fond ont souverainement apprécié la portée de son rapport ;
qu'ensuite, la cour d'appel a relevé que, pour faire face aux conséquences du non-paiement éventuel par la société SEPICO des primes de son assurance responsabilité décennale à la Preservatrice, l'OCEFI avait, par l'intermédiaire d'un courtier, conclu avec l'UAP le 11 juillet 1993 un avenant à la police maître d'ouvrage, aux termes duquel, contre paiement par l'OCEFI d'une surprime de 0,90 %, l'UAP garantissait son assuré des conséquences de la responsabilité décennale de la société SEPICO ;
que retenant que cet avenant comportait une franchise, sans limitation de garantie, ainsi qu'une clause aux termes de laquelle l'UAP s'interdisait d'exercer tout recours contre la société constructrice, elle a, par une recherche de l'intention commune des parties, souverainement décidé que l'UAP ne pouvait invoquer la clause de limitation de garantie contenue dans sa police du 29 juillet 1970 ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi formé par la Préservatrice Foncière IARD :
Attendu que de son côté, cet assureur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à garantir l'OCEFI des condamnations prononcées contre lui, alors selon le premier moyen, d'une part, qu'il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont remplies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et donc de démontrer en premier lieu que la convention conclue postérieurement au fait dommageable comportait expréssement une clause de reprise du passé ;
que la Préservatrice Foncière soutenait que la police souscrite par l'entreprise générale avait pris effet au plus tôt le 14 mars 1972, soit après la réalisation en 1971 des travaux entachés de malfaçons, et qu'elle ne comportait aucune clause de reprise du passé ; qu'en la déclarant tenue à garantie parce qu'il lui incombait de prouver qu'elle n'assurait pas l'entreprise générale pour le chantier litigieux, tout en relevant que les conditions particulières de la police avaient bien été produites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ;
alors, d'autre part, que les juges sont tenus de statuer dans les limites du débat telles que fixées par les conclusions des parties ;
que le maître de l'ouvrage n'avait pas prétendu que la police souscrite par l'entreprise générale eût comporté une clause de reprise du passé ou une clause de reprise du chantier du précédent entrepreneur ; qu'il alléguait que la garantie était due sans considération de dates puisque la Préservatrice Foncière avait assuré les deux titulaires successifs du marché ;
qu'en la déclarant cependant tenue envers lui dès lors qu'elle n'établissait nullement qu'elle ne garantissait pas l'entreprise générale pour le chantier litigieux et que la reprise du marché entraînait sa non-garantie, envisageant l'hypothèse non invoquée où le contrat d'assurance aurait comporté une clause de reprise du passé ou une clause de reprise du marché, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
et alors, selon le second moyen, que l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ;
qu'il en résulte que l'appelant en garantie ne peut exercer l'action directe contre l'assureur du responsable mais peut seulement demander sa garantie lorsque, ayant désintéressé la victime, il est subrogé dans ses droits et ce à concurrence des sommes qu'il a effectivement payées ;
qu'en condamnant la Préservatrice Foncière, en sa qualité d'assureur de l'entreprise générale responsable des désordres, à garantir le maître de l'ouvrage des condamnations prononcées contre lui au profit des propriétaires, tiers lésés, faisant ainsi droit à l'action directe de l'appelant en garantie contre l'assureur du responsable, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu, d'abord, que, s'agissant de la demande de garantie formée par l'OCEFI contre la société SEPICO et la Préservatrice Foncière, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en énonçant que la preuve du contrat d'assurance responsabilité décennale conclu entre la société SEPICO et la Préservatrice Foncière, était rapportée par la production par l'OCEFI des conditions particulières de ce contrat et que la Préservatrice foncière, qui n'a pas produit aux débats les conditions générales du même contrat, ne démontrait pas que les conditions particulières excluaient sa garantie pour le chantier litigieux et pour la reprise du marché TPBM ;
qu'ensuite, la Préservatrice Foncière qui, au soutien de son premier grief, fait valoir que la police souscrite par l'entreprise générale avait pris effet au plus tôt le 14 mars 1972, soit après la réalisation en 1971 des travaux entachés de malfaçons, et qu'elle ne comportait aucune clause de reprise du passé, n'est pas recevable à prétendre, en un second grief, que la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige en envisageant l'hypothèse non invoquée où le contrat d'assurance aurait comporté une clause de reprise du passé ou une clause de reprise du marché ;
qu'enfin, le moyen pris de la violation de l'article L. 124-3 du Code des assurance est nouveau, mélangé de fait et de droit, partant, irrecevable ;
d'où il suit qu'en aucun de ses moyens le pourvoi ne peut être accueilli ;
Attendu que la Préservatrice Foncière qui va être condamnée aux dépens ne peut prétendre au bénéfice de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que chacun des pourvois revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
REJETTE la demande formée par la Préservatrice Foncière en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la Préservatrice Foncière et l'UAP, chacune, à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
fait masse des dépens et les condamne par moitié envers les autres parties, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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