Texte intégral
21/12/2023
ARRÊT N° 699/2023
N° RG 23/03604 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PYMO
OS/MB
Décision déférée du 06 Octobre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 23/01637
[O] [S]
[L] [B] ÉPOUSE [W]
C/
Société PROMOLOGIS
IRRECEVABILITE DE L'APPEL
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [B] ÉPOUSE [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Société PROMOLOGIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN-CARRIERE-ESPAGNO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, C. BENEIX-BACHER Président de chambre et O. STIENNE Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte en date du 20 avril 2023, la SA Promologis a fait assigner Mme [L] [B] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse en vue d'obtenir la résiliation du bail, l'expulsion ainsi que la condamnation de l'intéressée au paiement de la dette locative.
Par jugement contradictoire en date du 6 octobre 2023, le tribunal a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 12 décembre 2019 entre la SA Promologis, venant aux droits de la SCI Chevallier et Mme [L] [B] épouse [W] concernant l'appartement situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de la locataire et à la date de la présente décision,
- ordonné en conséquence à Mme [L] [B] épouse [W] de libérer les lieux restituer les clés dès la signification du présent jugement,
- dit qu'à défaut pour Mme [L] [B] épouse [W] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SA Promologis pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,
- condamné Mme [L] [B] épouse [W] à verser à la SA Promologis la somme de 6918,47 euros à la date du 26 juin 2023, quittancement de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [L] [B] épouse [W] à payer à la SA Promologis une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 6 octobre 2023 et jusqu'à la date de libération des lieux caractérisée par la restitution des clés,
- fixé ladite indemnité mensuelle d'occupation à un montant équivalent au loyer et aux charges révisables selon les modalités contractuelles,
- condamné Mme [L] [B] épouse [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ainsi que de la signification de la présente décision,
- condamné Mme [L] [B] épouse [W] à verser à la SA PROMOLOGIS la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration en date du 19 octobre 2023, Mme [L] [B] épouse [W] a relevé appel de la décision en en critiquant chaque chef de dispositif l'ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [B] épouse [W], par conclusions du 14 novembre 2023, entend se désister de son appel et de voir juger que ce désistement est parfait et que chaque partie supportera les frais et dépens exposés pour sa défense .
*
Par courrier du 16 novembre 2023, il a été rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts d'un montant de 225 € .
Le conseil de Mme [B] était invité en conséquence à régulariser au plus vite la procédure, étant rappelé qu'en application de l'article 963 du code de procédure civile, l'irrecevabilité est constatée d'office par la formation compétente.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023.
La SA Promologis a constitué avocat mais n'a pas fait déposer de conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l'article 963 du Code de procédure civile : 'Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.'
Aux termes des dispositions de l'article 1635 bis P du Code général des impôts modifié par la loi du 29 décembre 2016 : 'Il est institué un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.'
Les parties peuvent s'acquitter du timbre jusqu'à ce que le juge statue.
En l'espèce et malgré le rappel du greffe le 16 novembre 2023, l'appelante ne s'est pas acquittée du timbre sus-exigé, de sorte que son appel est irrecevable et qu'en conséquence, la cour n'est pas saisie de ses conclusions aux fins de désistement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel de Mme [L] [B] épouse [W] à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection de Toulouse du 6 octobre 2023.
La condamne aux dépens du présent recours.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment