Texte intégral
- N° RG 26/01043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/01043 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKLA - M. [Y] [K]
Ordonnance du 24 février 2026
Minute n°26/
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE-LA-VALLÉE,
agissant par agissant par M. [F] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : 2/4, cours de la Gondoire - 77600 Jossigny,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [Y] [K]
né le 19 Octobre 1989 à , demeurant 2 rue Hector Guimard - 77185 LOGNES
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de MARNE LA VALLEE,
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
44, avenue Salvador Allende 77109 Meaux Cedex
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Gaël VERON, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 21 février 2026 dont fait l’objet M. [Y] [K],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE en date du 24 février 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [K], reçue et enregistrée au greffe le 24 février 2026 à 16h13,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de MARNE LA VALLEE reçues au greffe le 24 février 2026 à 16h13 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu les observations du procureur de la République en date du 24 février 2026,
M. [Y] [K] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 22 février 2026 à 9h00 qui a été renouvelée par décisions des 23 et 24 février 2026 pour les motifs suivants : état d’agitation et hétéro-agressivité.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le 22 février 2026 à 9h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [Y] [K] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [K],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 24 février 2026 à 17h15,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [Y] [K] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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