Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 28/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/05318 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4ZW
Jugement n° 2018004604 rendu le 21 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SELAS Perspectives prise en la personne de Me [H] [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [D] [S], succédant la SELARL [R] & Associés, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en date du 14 juin 2018
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Marie-Anne Renaux, avocat plaidant, substituée par Me Sarah Ouamara, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
La Banque Populaire du Nord, SA Coopérative, représentée par son président du conseil d'administration domicilié ès qualités audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Philippe Vynckier, avocat constitué, substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 17 mai 2023, tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 mai 2023
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 26 octobre 2010, la Caisse régionale de crédit maritime mutuel de la région Nord, aux droits de laquelle intervient la Banque populaire du Nord, a consenti à M. [D] [S], qui exerçait une activité de marin pêcheur en tant qu'entrepreneur individuel immatriculé au RCS, un prêt d'un montant de 500 000 euros pour financer l'acquisition d'un bateau de pêche (dénommé '[V] [M] II'), remboursable en cent-quatre-vingts mensualités de 4 132,16 euros assorti d'un taux d'intérêt annuel hors assurance de 4,65 %.
Ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèse maritime en premier rang à hauteur de 500 000 euros sur le bateau et les cautionnements hypothécaires de M. [P] [W] et Mme [J] [L] pour un montant de 240 000 euros.
Par lettre du 26 février 2015, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme prêt en raison d'échéances impayées et a mis en demeure M. [S] de payer l'intégralité des sommes dues en vertu du prêt, soit 489 220,21 euros.
La banque n'a mis en oeuvre aucune procédure de recouvrement dans l'attente que M. [S] trouve un acquéreur pour son bateau.
Suivant acte de vente en date du 26 février 2018 la vente du bateau est intervenue moyennant le prix de 430 000 euros qui a été versé à la banque.
A la demande de M. [S], le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 14 juin 2018 ; la date de cessation des paiements a été fixée au 14 juin 2017.
Le 11 juillet 2018 la banque a déclaré une créance pour un montant de 22 619,49 euros.
Le liquidateur judiciaire a réclamé le remboursement du prix réglé entre les mains de la banque après la date de cessation des paiements, et, devant son refus, l'a assignée devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer en nullité du paiement intervenu pendant la période suspecte sur le fondement de l'article l'article L. 632-2 du code de commerce.
Par jugement du 21 septembre 2021 le tribunal a :
- déclaré mal fondé la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [H] [R], ès qualités, et le déboute de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- l'a condamnée à verser à la Banque populaire du Nord la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamné aux entiers frais et dépens de l'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2021 la SELAS Perspectives, prise en la personne de Me [H] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [S], a relevé appel aux fins d'annulation ou de réformation du jugement, déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, la SELAS Perspectives ès qualités demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- prononcer la nullité du paiement de la somme de 430 000 euros intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements de M. [S] au profit de la Banque populaire du Nord,
- condamner la Banque populaire du Nord à lui restituer et régler la somme de 430 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit à compter du 7 novembre 2018 et ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter la Banque populaire du Nord de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens d'instance et d'appel.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 12 avril 2022 la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- débouter la SELAS Perspectives de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a usé de son pouvoir d'appréciation quant à la demande de nullité formée par la SELAS Perspectives la déclarant mal fondée et la déboutant de l'ensemble de ses demandes et confirmer le jugement de première instance pour le surplus et notamment s'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- y ajoutant, condamner la SELAS Perspectives au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 3 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 17 mai suivant.
MOTIFS
Selon l'article L. 632-2 du code de commerce, les paiements des dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
La cessation des paiements consiste en l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible et la connaissance par le créancier de la cessation des paiements s'apprécie à la date de l'octroi du prêt.
Le premier juge a retenu que la banque ne pouvait ignorer les difficultés financières du débiteur, mais, rappelant que la nullité était une mesure facultative et que l'esprit de la loi était de permettre la reconstitution de l'actif du débiteur et de rétablir l'égalité entre les créanciers, a retenu qu'au regard des circonstances suivantes :
- l'objet du prêt professionnel consenti par la banque est un navire de prêche, domaine d'activité où, par nature, les acheteurs potentiels sont plutôt rares,
- un premier compromis de vente en 2016 n'avait pu aboutir en raison d'avarie,
- la banque a laissé à M. [S] la possibilité de remettre en état le navire afin de faciliter sa vente à un meilleur prix,
- la vente est intervenue au prix de 430 000 euros réglé directement à la Banque populaire du Nord afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque maritime conformément aux usages en matière maritime,
- qu'après la vente le solde du prêt était de 22 000 euros sur les 500 000 euros empruntés huit ans auparavant et la vente a permis d'équilibrer les créances dues dans un contexte de vente difficile,
et qu'au vue de l'hypothèque maritime de premier rang bénéficiant à la banque entraînant le caractère privilégié de sa créance, il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité du paiement.
En premier lieu, il est acquis que le paiement dont il est demandé l'annulation a été effectué par un tiers, l'acquéreur du bateau, et non par le débiteur lui-même. Les dispositions de l'article L. 632-2 du code de commerce s'appliquent lorsque ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements et, par voie de conséquence, dans le cas des paiements et actes faits par le débiteur lui-même. Dès lors s'agissant en l'espèce d'un paiement effectué par l'acquéreur en raison de l'hypothèque maritime inscrite sur le bateau, et non d'un paiement volontaire du débiteur, le texte ne trouve pas à s'appliquer au paiement litigieux.
En second lieu, à titre surabondant, la cour relève qu'il ne peut se déduire du fait qu'au jour du paiement litigieux, le 26 février 2018, la banque disposait d'une créance de plus de 450 000 euros, qui n'est devenue exigible qu'en raison de la vente du bateau, la banque ayant octroyé un délai dans l'attente de cette vente, et que le débiteur n'avait plus procédé à aucun règlement pour le prêt depuis le mois d'août 2015, qu'elle avait connaissance de son état de cessation des paiements alors qu'il n'est pas établi qu'elle était la banque habituelle du débiteur et qu'elle aurait disposé d'éléments d'information spécifiques autres que ceux qui lui avaient été communiqués lors de la signature du prêt, lui permettant d'avoir une connaissance de l'état notamment de l'actif disponible du débiteur.
En troisième lieu, et également surabondamment, la cour constate, au regard des circonstances dans lesquelles est intervenu le paiement et retenues par le premier juge, étant précisé qu'en se bornant à relever que la banque était un créancier privilégié du fait de l'hypothèque maritime le juge ne s'est nullement prononcé sur l'ordre des créanciers privilégiés et aurait alors violé les règles applicables à cet ordre, que c'est à bon droit qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce d'user de la faculté de prononcer la nullité du paiement litigieux.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelante, et, vu le montant alloué à la banque en première instance, il n'y a de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SELAS Perspectives prise en la personne de Me [H] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [D] [S], aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment