Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 314 DU 21 SEPTEMBRE 2020
No RG 18/00551 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C6NK
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal d'instance de BASSE-TERRE, décision attaquée en date du 09 juillet 2014, enregistrée sous le no 11-14-62
APPELANTE :
S.A. SOMAFI-SOGUAFI
[...]
[...]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, (TOQUE 16) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMÉ NON REPRÉSENTÉ :
Monsieur X... O...
[...]
[...]
signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 20 juillet 2018 selon procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 08 juin 2020.
Par avis du 08 juin 2020, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
Mme Joëlle SAUVAGE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 21 septembre 2020.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambr et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Aux termes d'une offre de crédit acceptée le 23 décembre 2011, la société SOMAFI-SOGUAFI accordait à M. X... O... un financement d'un véhicule de type BMW 300D d'une valeur de 35.000 euros sous forme d'un crédit-bail, moyennant 76 loyers de 631, 99 euros pour un coût total de 48.031, 24 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 septembre 2012 et non distribuée, la société SOMAFI-SOGUAFI informait M. X... O... de sa décision de se prévaloir de l'exigibilité anticipée des loyers à échoir et le mettait en demeure de lui régler la somme de 49.966, 93 euros.
Par acte d'huissier du 21 janvier 2014, la société SOMAFI-SOGUAFI a fait assigner M. X... O... devant le tribunal d'instance de Basse-Terre afin qu'il soit condamné à lui payer les sommes de 45.319, 71 euros, outre les intérêts au taux légal, et de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 9 juillet 2014, le tribunal d'instance de Basse-Terre a :
- Condamné M. X... O... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 34.368, 01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012,
- Condamné M. X... O... à payer à la société SOMAFI-SOGUAFI la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles,
- Condamné M. X... O... aux dépens.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2018, la société SOMAFI-SOGUAFI interjetait appel de ce jugement en ce qu'il l'a déchue de son droit aux intérêts au motif qu'elle n'avait pas rapporté la preuve de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2019.
Par arrêt en date du 24 juin 2019, la cour de céans a :
- ordonné la réouverture des débats et invité l'appelante à fournir à ses observations à la cour concernant la recevabilité de son appel alors que le jugement a été prononcé depuis plus de deux ans,
- réservé les autres demandes.
L'appelante n'a fait valoir aucune observation.
MOYENS ET PRETENTIONS
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 13 juillet 2018 et signifiées à l'intimé le 20 juillet 2018 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile, par laquelle la société SOMAFI-SOGUAFI demande à la cour de :
- Réformer la décision querellée en ce qu'elle l'a déchue du droit aux intérêts,
- Condamner M. X... O... à lui payer la somme de 45.386, 47 euros selon décompte en date du 12 juillet 2018, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2012,
- Condamner M. X... O... à lui payer la somme de 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens distrait au profit de son avocat,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Que l'article 125, alinéa 1er, du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ;
Que l'article 528- 1, alinéa 1er, dispose que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai ;
Qu'il s'ensuit que l'appel est irrecevable dès lors que plus de deux ans se sont écoulés entre la date du jugement déféré à la cour et la date de l'appel ;
Qu'en l'espèce, le jugement déféré dont il n'est pas établi qu'il a été signifié à l'intimé - ce que ne conteste au demeurant pas l'appelante, a été prononcé le 9 juillet 2014, soit plus de deux années avant l'acte d'appel formé le 25 avril 2018 ;
Qu'en conséquence, l'appel interjeté le 25 avril 2018 par la société SOMAFI-SOGUAFI sera déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt prononcé par défaut et mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 25 avril 2018 par la société SOMAFI-SOGUAFI à l'encontre du jugement prononcé le 9 juillet 2014,
Condamne la société SOMAFI-SOGUAFI aux dépens ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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