Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 22/00332 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IBFV
AFFAIRE : Monsieur [B] [Z], Madame [E] [R] C/ Monsieur [N] [S] [O], Madame [A] [M] [D] épouse [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [Z], né le 26 Février 1992 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
Madame [E] [R], née le 02 Octobre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Aline LARERE, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 040
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [S] [O], né le 22 Juillet 1984 à [Localité 4] (Allemagne), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
Madame [A] [M] [D] épouse [O], née le 30 Juillet 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 147
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l'audience du : 05 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Septembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 16 Septembre 2024
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Marie-Aline LARERE
Copie+retour dossier : Maître Sandrine BOUDET
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 27 avril 2018, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont acquis auprès de M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] une maison à usage d'habitation située [Adresse 1] au prix de 210.000 euros.
Le 24 juillet 2019, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont fait dresser un procès verbal par Me Mugnier pour constater divers désordres.
Par courrier en date du 09 août 2019, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont mis en demeure M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] de procéder, à leurs frais, à une mise en conformité du poêle à bois et de l'installation électrique de la maison, outre à une neutralisation de la cuve de fuel.
M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont réitéré leurs demandes par l'intermédiaire de leur conseil, par courrier du 24 octobre 2019.
M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] n'ayant pas donné suite à leur demande de règlement amiable de leur litige, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont saisi le juge des référés, lequel a ordonné, le 13 décembre 2019, une expertise qu'il a confiée à M. [G] [P].
L'expert a déposé son rapport le 25 décembre 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 25 janvier 2022, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont fait assigner devant le présent tribunal M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] aux fins d'obtenir leur condamnation à les indemniser de leurs préjudices.
Par conclusions transmises par voie électronique le 05 décembre 2023, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] sollicitent de déclarer recevables leurs demandes, de débouter M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] de leurs demandes et de les condamner à leur payer les sommes suivantes :
- 11.277,57 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 de la construction à compter du 25 décembre 2020 jusqu'au prononcé du jugement, puis avec intérêts au taux légal
- 4.737 euros au titre de leur trouble de jouissance
- 5.000 euros au titre de leur préjudice moral
avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation valant sommation de payer conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance au fond et de l'instance en référé comprenant les frais de l'expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Marie-Aline Larere, sans que soit écartée l'exécution provisoire attachée de droit à la décision.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 avril 2023, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] sollicitent de déclarer irrecevables les demandes de M. [B] [Z] et Mme [E] [R], de les débouter de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 05 juin 2024. Après dépôt des dossiers, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
In limine litis, il convient de faire observer que la fin de non recevoir tirée de la prescription incidemment soulevée en page 5 des conclusions des défendeurs relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l'article 789 du code de procédure civile.
Faute de l'avoir soulevée devant ce juge, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] ne sont plus fondées à l'invoquer lors de l'examen au fond du litige.
Sur la demande d'indemnisation concernant le poêle à bois
M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] ne contestent pas avoir posé le poêle à bois litigieux, ce qui ressort en outre des termes de l'acte de vente en page 16.
Ils sont en conséquence susceptibles de voir leur responsabilité engagée en leur qualité de vendeur constructeur sur le fondement de l'article 1792-1 2° disposant que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire est réputé constructeur de l'ouvrage.
Il est à noter que le poêle à bois se situant dans le salon/séjour est un chauffage en complément d'un chauffage assuré par une chaudière à fuel.
M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] soutiennent que le poêle litigieux ne provoque aucun désordre puisqu'il a fonctionné normalement pendant les années où ils occupaient le logement, de sorte que la garantie décennale ne peut être retenue.
Or autant le procès verbal d'huissier de justice que l'expertise judiciaire établissent que les non-conformités affectant l'installation du poêle sont à l'origine de la carbonisation des moellons, d'un début de fusion des gaines électriques, d'une présence importante de bistre dans le conduit de fumée et d'une condensation dans le conduit en l'absence d'isolation.
L'expert conclut en l'inutilisation du poêle dès lors qu'il préconise le remplacement du conduit de fumée, relevant que les désordres qui l'affectent sont de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination en raison de la non jouissance du chauffage ayant un impact sur la vie courante des occupants.
Le poêle à bois peut être considéré comme un ouvrage en soi impropre à sa destination du fait de son inutilisation, compte tenu de la configuration de l'installation, le conduit de fumée traversant un mur en pierre faisant corps avec le gros œuvre et le couvert puisqu'il ressort en toiture en dessous du faîtage.
A supposer que le poêle à bois ne soit pas considéré comme un ouvrage à part entière, il conviendrait d'appliquer la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la cour de cassation selon laquelle un élément d'équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant, ce qui est le cas en l’espèce puisque le poêle a été installé dans le cadre de travaux de rénovation de la maison, relève de la responsabilité contractuelle de droit commun (Civ. 3ème 21 mars 2024, P 22-13.694).
L'expertise judiciaire retient que les défauts de conformité proviennent d’une faute d'exécution lors de la pose du conduit de fumée.
Or cette pose a été réalisée par M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O].
L'expert n'a pas retenu la thèse des défendeurs selon laquelle le démontage du poêle par les demandeurs laisse subsister un doute sur les auteurs des non-conformités relevées.
La carbonisation des moellons, le début de fusion des gaines électriques, la présence importante de bistre dans le conduit de fumée et la condensation dans le conduit en l'absence d'isolation n'ont été découverts que par le démontage du poêle, qui n'a pas été pointé par l'expert comme étant à l'origine de ses constatations.
Enfin, la garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés du vendeur qui requiert la réunion des conditions suivantes : un vice caché préexistant à la vente rendant l'immeuble impropre à sa destination et connu des vendeurs en raison de la présence d'une clause d'exonération de garantie figurant dans l'acte de vente.
L'expert judiciaire a conclu en la préexistence de ces non conformités non apparentes lors de la prise de possession des lieux. En effet, comme indiqué précédemment, il est établi que le poêle était installé lors de la vente de sorte que les non-conformités ayant provoqué les désordres précités étaient préexistantes. Elles ne pouvaient être décelées qu'en ôtant les plâtreries.
Enfin, le constructeur est présumé connaître les vices affectant les ouvrages qu'il a installé.
En conséquence, la responsabilité de M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] est engagée au titre de ces différents fondements.
M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] produisent une offre de vente déposée par M. [B] [Z] de leur chaudière à fuel pour considérer qu'en réalité, les demandeurs souhaitaient en tout état de cause changer de système de chauffage et supprimer le poêle à bois.
Cette annonce parue le 31 août 2021 ne permet pas de présumer les intentions passées de M. [B] [Z] et Mme [E] [R], lesquels déclarent que c'est à l'occasion de travaux d'aménagement de leur cuisine qu'ils ont démonté le tubage traversant le mur séparant le salon de la cuisine pour refaire le plafond.
Elle ne permet pas davantage de présumer des intentions futures de M. [B] [Z] et Mme [E] [R] quant à leur système de chauffage et de conclure en une absence de préjudice, ce qui n'est d'ailleurs pas soutenu.
L'expert tout comme l'entreprise Cheminox 88 initialement sollicitée par les demandeurs pour réaliser un audit de l'installation ont préconisé le remplacement du tubage. L'entreprise a établi un devis s'élevant à la somme de 4.662,57 euros TTC, somme a minima retenue par l'expert.
En l'absence d'éléments objectifs de nature à réduire cette somme, il y a lieu de la retenir.
En conséquence, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] doivent être condamnés in solidum à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 4.662,57 euros TTC, revalorisée en fonction de l’indice BT01 à compter du 25 novembre 2020, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'au prononcé du présent jugement, somme revalorisée qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'indemnisation concernant l'installation électrique
L'expert judiciaire relève en page 25 et 26 de son rapport que des câblages électriques se situent au voisinage du conduit de fumées et que l'installation est non conforme aux règles de l'art sans plus de précision, mentionnant toutefois que des câbles dénudés courent dans les combles et que des connexions rapides (Wago) sont présentes dans le disjoncteur.
M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] ne contestent pas être intervenus sur l'installation électrique, ce qui ressort en outre des termes de l'acte de vente en page 16.
L'expert relève des câblages électriques qui se situent au voisinage du conduit de fumée et une installation non conforme aux règles de l'art en produisant quatre photographies : deux de tableaux électriques où des connexions rapides sont présentes dans le disjoncteur et deux des combles où courent des câbles dénudés.
Il ne retient pas les constatations de l'huissier de justice s'agissant des câbles qui ressortent des gaines avec présence de chatterton.
La première photographie d'un tableau électrique dont des fusibles pendent ne figure pas dans le constat d'huissier.
L'expert indique que les désordres étaient partiellement apparents lors de la prise de possession, ce qui ressort des photographies des tableaux électriques. En outre, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] avaient connaissance du diagnostic de l'état de l'installation intérieure d'électricité qui certes se limite aux constituants visibles et visitables, mais qui mentionne un socle de prise de courant qui comporte une broche de terre non reliée à la terre et qui avertit surtout que des points de contrôle n'ont pu être vérifiés en particuliers sur les conducteurs, recommandant de supprimer les anomalies en consultant dans les meilleures délais un installateur électricien qualifié afin d'éliminer les dangers qu'elles présentent.
Il y a lieu de constater que le devis de l'entreprise Perrolaz n'est pas retenu en grande partie par l'expert qui n'a relevé que des anomalies concernant les câblages dans les combles, outre des désordres apparents au niveau du tableau électrique, et que ce devis met surtout en évidence des non-conformités à la norme C15100 relatives aux conducteurs dont l'examen par les futurs acquéreurs était recommandé par le diagnostiqueur.
Les futurs acquéreurs ne pouvaient en conséquence ignorer l'état de l'installation électrique qui nécessitait une consultation d'un installateur électricien qualifié et pouvait ne pas être conforme aux règles de l'art en particulier au regard de l'absence de contrôle des conducteurs, et ce d’autant plus qu'ils ont accepté, dans l'acte de vente, de faire leur affaire personnelle de la mise en conformité de l'immeuble au regard de la réglementation relative à la sécurité de l'installation intérieure d'électricité (page 10 et 11).
Enfin, l'expert maintient après un dire du conseil des demandeurs qu'il ne lui est pas possible s'agissant des désordres observés et photographiés de les imputer à M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O], dans la mesure où des travaux de déménagement sont en cours. Il ressort en effet des photographies produites en particulier n°1 et 2 du procès verbal de constat que les travaux entrepris par M. [B] [Z] et Mme [E] [R] étaient d'importance et qu'à tout le moins, pour le désordre figurant dans la première photographie de l'expert et qui n'a pas été photographié par l'huissier, un doute légitime peut subsister et ce d'autant que le diagnostiqueur n'a pas mentionné ce désordre visible.
Il ressort ainsi de ces éléments que la demande d'indemnisation au titre de la réparation de l'installation électrique de M. [B] [Z] et Mme [E] [R] doit être rejetée.
Sur la demande de paiement de la neutralisation de la cuve à fuel
L'huissier de justice explique s'être rendu au niveau de la terrasse sur l'arrière de l'immeuble sur la partie bétonnée et avoir dû enlever un couvercle pour entrevoir les vannes qui alimentent une ancienne cuve à fuel. Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, cette cuve qui est hors service n'est pas celle qui permet de stocker le fuel pour alimenter la chaudière laquelle se trouve à l'intérieur de l'habitation, de sorte qu'en l'absence de mention dans l'acte de vente, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ne pouvaient se convaincre de son existence, par ailleurs connue des vendeurs.
Il n'est pas contesté que cette cuve préexistante à la vente n'a pas été neutralisée par M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O], et ce en violation de l'article 28 de l'arrêté du 1er juillet 2004 fixant les règles techniques et de sécurité applicables au stockage de produits pétroliers dans les lieux non visés par la législation des installations classées ni la réglementation des établissements recevant du public.
Si M. [B] [Z] et Mme [E] [R] avaient eu connaissance de la présence de cette cuve, ils auraient négocié le prix de vente en conséquence, sachant l'obligation légale de neutralisation de cette cuve afin d'éviter tout risque de formation de vapeurs.
Dans ces conditions, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] sont fondés à réclamer à leurs vendeurs la somme de 2.365 euros TTC correspondant à l'inertialisation de la cuve, telle que retenue par l'expert, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, revalorisée en fonction en fonction de l’indice BT01 à compter du 25 novembre 2020, date du rapport d'expertise judiciaire, jusqu'au prononcé du présent jugement, somme revalorisée qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance
Comme indiqué précédemment, l'expert a mis en évidence l'impact sur la vie courante des occupants des désordres affectant le tubage du poêle à bois, empêchant son utilisation. Il est à noter que les occupants n'étaient toutefois pas privés totalement de chauffage puisqu'existait une chaudière à fuel, laquelle a été mise en vente le 31 août 2021, ce qui laisse supposer qu'après l'expertise, M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont modifié leur système de chauffage, de sorte qu'ils ne sauraient se prévaloir d'un trouble de jouissance tenant en l'absence de chauffage jusqu'au 06 février 2022.
Il n'est pas établi que M. [B] [Z] et Mme [E] [R] avait pour objectif de réaliser des travaux sur leur terrasse, de sorte que le trouble de jouissance du fait de la présence d'une cuve à fuel enterrée n'est pas avéré.
S'agissant du trouble de jouissance durant les travaux, il sera uniquement retenu lors des travaux de neutralisation de la cuve, n'étant pas établi lors des travaux relatifs à la pose du poêle en raison des aménagements que M. [B] [Z] et Mme [E] [R] ont entrepris.
Ainsi, il sera alloué à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de (753 jours du 09 août 2019 au 31 août 2021 x 2 euros, outre 100 euros au titre du trouble de jouissance lors des travaux relatif à la neutralisation de la cuve) 1.606 euros au titre de leur trouble de jouissance.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice moral
Il sera en outre alloué à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] une somme de 800 euros au regard des désagréments liés à la présente procédure depuis 2019, les frais de procédure étant pris en charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Compte tenu de ce qui précède, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] seront déboutés de leur demande d’indemnisation pour procédure abusive, l’abus n’étant pas caractérisé.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts sur les sommes dues, ne courent qu’à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] supporteront solidairement la charge des entiers dépens comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais de l'expertise judiciaire.
Me Marie-Aline Larere, qui en ont fait la demande, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l'avance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] soient condamnés solidairement à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont du exposer pour leur défense.
Partie tenue aux dépens et partie perdante, M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] ne peuvent prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Leur demande doit être rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 7.027,57 euros TTC, revalorisée en fonction en fonction de l’indice BT01 à compter du 25 novembre 2020 jusqu'au prononcé du présent jugement, somme revalorisée qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 1.606 euros au titre de leur trouble de jouissance ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 800 euros au titre de leur préjudice moral ;
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] à payer à M. [B] [Z] et Mme [E] [R] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [N] [O] et Mme [A] [D] épouse [O] aux entiers dépens, comprenant ceux de la procédure de référé incluant les frais d'expertise judiciaire ;
Autorise Me Marie-Aline Larere à recouvrir directement les dépens par elle avancés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE