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Cour de cassation, 14 juin 1989. 88-13.354

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.354

Date de décision :

14 juin 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. ROMERO D... et Mme E..., son épouse, demeurant : 3, lotissement de la Grande Prairie à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1987 par la cour d'appel de Toulouse (1ère et 2ème chambres), au profit de M. Raymond X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Devouassoud, rapporteur ; MM. Z..., B..., Y..., C... de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; M. Bonnet, conseiller référendaire ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre Sur le rapport de M. le conseiller Devouassoud, les observations de Me Boullez, avocat des époux F..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. X... ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 juin 1987), qu'un précédent arrêt d'une cour d'appel rendu au profit de M. X... dans un litige l'opposant aux époux F... ayant été cassé par un arrêt de la Cour de Cassation du 4 mai 1983, les époux F... ont saisi la cour de renvoi par déclaration remise au greffe le 14 octobre 1985 ; Attendu que les époux F... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli l'exception de péremption d'instance soulevée par M. X..., alors que la demande d'aide judiciaire portée à la connaissance du président de la juridiction constitue une diligence révélatrice de la volonté de poursuivre l'instance, de sorte qu'en estimant acquise la péremption, la cour d'appel aurait violé l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une demande d'aide judiciaire ne constitue pas une diligence au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Et attendu qu'ayant retenu que les époux F... s'étaient bornés à former une demande d'aide judiciaire le 13 décembre 1983, la cour d'appel en a justement déduit que par l'écoulement d'un délai de deux ans entre la décision de cassation et la saisine de la cour de renvoi, la péremption était acquise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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