Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlos Z...
X..., de nationalité espagnole, né le 6 mars 1928 à Barcelone, demeurant Cale Margenat, 93, Barcelone 17 (Espagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1987 par la cour d'appel de Paris (4ème chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Joseph Y..., demeurant ... (9ème),
2°/ de la société Editions d'Art "LES HEURES CLAIRES", ayant son siège social ... (6ème),
3°/ de M. Gérard B..., administrateur judiciaire, demeurant ... (5ème), pris en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société "LES HEURES CLAIRES",
défendeurs à la cassation.
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Grégoire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. Charles Z...
X..., de Me Capron, avocat de la société Edition d'Art "Les Heures Claires" et de M. Gérard B..., ès qualités, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 8 septembre 1988, la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat à cette cour, a déclaré au nom de M. A... se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 22 janvier 1987 au profit de MM. B... et Y... et de la société Editions d'art "Les Heures Claires" ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. A... de son désistement du pourvoi ;
Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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