Cour de cassation, 08 novembre 1994. 94-80.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.573
Date de décision :
8 novembre 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle MATTEI-DAWANCE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 décembre 1993, qui, sur renvoi après cassation et sur le seul appel par la partie civile de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'homicide involontaire ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Jean-Pierre X... devant le tribunal correctionnel de Marseille du chef d'homicide involontaire ;
"aux motifs que l'information et les suppléments d'information ont établi que l'absence de l'anesthésiste en titre dans la salle de réanimation au chevet de la victime résulte du programme opératoire trop chargé établi par Jean-Pierre X... qui avait prévu deux opérations successives, espacées d'un quart d'heure ; qu'il résulte des propres aveux de Jean-Pierre X... qu'il savait que la salle de réveil de l'hôpital de la Conception où il opérait depuis 1964 n'était dotée ni d'un anesthésiste permanent, ni d'un personnel fixe ; qu'il appartient au chirurgien d'organiser l'intervention de telle sorte que chacun des membres de l'équipe chirurgicale puisse accomplir la tâche qui lui est impartie dans les meilleures conditions possibles ; qu'ainsi, en chargeant son programme opératoire qui relevait de sa seule décision et en faisant chevaucher deux anesthésies, le docteur X... a concouru à la faute génératrice du dommage (arrêt p. 10 et 11) ;
"alors que, dans les mémoires régulièrement produits devant la chambre d'accusation les 12 et 15 octobre 1993, le prévenu a expressément fait valoir, d'une part, que les opérations étaient programmées d'un commun accord entre chirurgien et anesthésistes (mémoire du 12 octobre 1993, p. 11), d'autre part, et conformément aux déclarations faites au magistrat instructeur le 19 février 1987, que le programme général des opérations était fixé par le professeur Y..., en tenant compte des interventions chirurgicales que chaque praticien devait effectuer ;
qu'en cet état, aucune charge ne pouvait être retenue à l'encontre du docteur X... qui n'avait pas la maîtrise de la surveillance des patients pendant la phase post-opératoire au cours de laquelle Melle Z... a subi un accident respiratoire ;
"que, dès lors, en estimant, pour statuer comme elle l'a fait, que le docteur X... qui aurait seul décidé du programme opératoire, aurait fait chevaucher deux anesthésies, ce qui aurait concouru à la faute génératrice du dommage, sans répondre à ce chef péremptoire des écritures du prévenu, la chambre d'accusation a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le demandeur ; que ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique