Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 DECEMBRE 2023
N°2023/469
N° RG 22/09996
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXMW
[P] [K]
C/
Compagnie d'assurance MAIF F)
Caisse CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOU CHES-DU-RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Karine TOUBOUL-ELBEZ
Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 20 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04382.
APPELANT
Monsieur [P] [K]
né le [Date naissance 5] 1955 à ARMENIE,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude BOUCHER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉES
Compagnie d'assurance MAIF,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
représentée par Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l'ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DES BOUCHES-DU-RHONE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
Signification de la DA en date du 13/09/2022 à étude,
Assignation en date du 30/09/2022 à étude,
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, chargés du rapport.
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre (rapporteure)
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier président de chambre.
Greffier lors des débats : Madame Angéline PLACERES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023, prorogé au 21 Décembre 2023.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre, pour Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président empêché et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 septembre 2014, M. [K] a été victime d'un accident de la circulation impliquant son véhicule et celui de Mme [W] assuré par la SA MAIF, devant le cimetière Saint -Pierre à [Localité 8].
La Compagnie AXA, assureur de M. [K], désignait le docteur [T] aux fins d'examen suivant les préconisations de la loi de juillet 1985.
Le médecin relevait, dans les suites de cet accident :
- un traumatisme indirect du rachis cervical sans lésion traumatique osseuse sur
cervicarthrose évoluée,
- une contusion thoracique sans lésion traumatique osseuse,
- une prise en charge psychiatrique par le docteur [N] pour un état de stress post -
traumatique avec troubles de l'humeur, insomnies, parasomnies, anxiété sévère et
phobie automobile, avec prescription régulière d'un traitement psychotrope.
En l'état des conséquences psychologiques de cet accident, le docteur [T] faisait appel à un avis spécialisé psychiatre le docteur [R].
Ce dernier concluait :
- à l'existence d'un lien direct et certain avec le fait traumatique, sur le plan psychique,
- un DFTP à 50% pendant deux mois,
- puis un DFTP à 25% jusqu'au 01/05/2015,
- consolidation : 01/05/2015
- DFP : 5%
- Incidence sur le plan professionnel de 5%.
En l'état des conclusions du docteur [R], le docteur [T] établissait un complément de rapport, aux termes duquel il retenait les conclusions médico-légales suivantes :
- DFTP Classe III : du 25/09/2014 au 25/11/2014
- DFTP Classe II : du 26/11/2014 au 26/01/2015
- DFTP Classe I : du 27/01/2015 au 01/05/2015
- ATAP : du 25/09/2014 au 30/04/2015, veille de la mise en invalidité,
- Date de consolidation : 01/05/2015,
- DFP : 8%, dont 3% pour les séquelles orthopédiques et 5% pour les séquelles
psychiatriques,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Aucune répercussion sur les activités professionnelles.
Le 28 décembre 2017, la compagnie MAIF adressait à M. [K] une offre d'indemnisation définitive à hauteur de 15 300 euros retenant une réduction du droit à indemnisation de 25%.
Par courrier du 7 février 2018, M. [K] contestait les conclusions du docteur [T] ainsi que la réduction du droit à indemnisation retenue par la compagnie d'assurance.
Un protocole amiable d'expertise, aux termes duquel le docteur [H] était désigné était mis en place et une provision complémentaire de 5 000 euros était versée.
Les conclusions définitives du 23 juin 2019 de l'expert [H] étaient les suivantes :
- DFTP Classe III : du 25/09/2014 au 25/11/2014
- DFTP Classe II : du 26/11/2014 au 26/01/2015
- DFTP Classe I : du 27/01/2015 au 01/05/2015
- ATAP : du 25/09/2014 au 30/04/2015, veille de la mise en invalidité,
- Date de consolidation : 01/05/2015,
- DFP : 8%, dont 3% pour les séquelles cervicales et 5% pour les séquelles
psychiatriques,
- Souffrances endurées : 3/7,
- Incidence professionnelle : Nous considérons qu'il persiste une gêne professionnelle
somatique et psychologique au prorata du taux d'AIPP. Nous répétons que l'invalidité de catégorie 2 ne peut être en relation directe et certaine avec l'accident qui nous occupe.
Par acte du 14 mai 2020, contestant les propositions de la MAIF et les conclusions des experts amiables désignés, M.[K] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses entiers préjudices consécutifs à l'accident dont il a été victime le 25 septembre 2014.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
dit que la faute commise par M. [P] [K] limite son droit à indemnisation à concurrence de 20 % ;
condamné, en conséquence, la société MAIF à réparer dans la proportion de 80 % le préjudice corporel subi par M.[P] [K] à la suite de l'accident de la circulation survenu e 25 septembre 2014 ;
fixé le préjudice corporel de M. [P] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme dc 36 761,49 euros ;
condamne, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [P] [K] la somme de 29 261,49 euros, déduction faite de la somme de 7 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
condamne la societé MAIF à payer à M.[P] [K] la somme de 131,75 euros en réparation dc son préjudice matériel ;
déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
condamné la societe MAIF à verser à M. [P] [K] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamne la société MAIF aux entiers dépens de la présente instance ;
rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'ecarter en tout ou partie.
Le tribunal a retenu qu'il ressortait des déclarations de Mme [A] [W] et de celles du témoin M. [V] qu'au moment de l'accident M. [P] [K] n'avait pas actionné les feux clignotants de son véhicule et qu'en n'avertissant pas les autres usagers de son intention d'apporter un changement dans la direction de son véhicule, il a méconnu l'article R.412-10 du code de la route qui oblige tout conducteur qui s'apprête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure d'avertir de son intention les autres usagers.
Le tribunal a estimé que ce comportement a contribué à la réalisation de l'accident et que cette faute justifiait la limitation de son droit à indemnisation de 20%.
Il a ensuite liquidé son préjudice en tenant compte du coefficient de limitation et retenu notamment des pertes de gains professionnels futures et une incidence professionnelle avec perte de droits à la retraite. Il a retenu un coefficient de perte de chance de partir à la retraite à l'âge de 67 ans de 50% et a calculé la perte de gains future avec perte de chance de partir à 67 ans à la somme de 8 517,84 euros. Enfin, il a alloué au titre de l'incidence professionnelle la somme de 8 000 euros après réduction au motif que la victime avait dû abandonner son activité professionnelle.
Par déclaration d'appel enregistrée par le greffe le 12 juillet 2022, M. [K] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a :
- dit que la faute commise par M. [K] limitait son droit à indemnisation à concurrence de 20%,
- condamné en conséquence la MAIF à réparer à proportion de 80% le préjudice
corporel subi par M. [K] à la suite de l'accident survenu le 25 septembre 2014,
- fixé le préjudice corporel de M. [K], hors déduction de la provision et après imputation de la créance, à la somme de 36 761,49 euros,
- condamné la Société MAIF à payer à M. [K] la somme de 29 261,49 euros, déduction faite de la provision de 7 500 euros déjà versée, en réparation de son préjudice corporel,
- condamné la société MAIF à payer à M. [K] la somme de 131,75 euros au titre de son préjudice matériel.
La clôture de l'instruction est en date du 17 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2022, M.[P] [K] demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que la faute commise par M.[P] [K] limitait son droit à indemnisation à concurrence de 20%,
condamné en conséquence la MAIF à réparer à proportion de 80% le préjudice corporel subi par M.[P] [K] à la suite de l'accident survenu le 25 septembre 2014,
fixé le préjudice corporel de M.[P] [K] , hors déduction de la provision et après imputation de la créance, à la somme de 36 761,49 euros,
condamné la société MAIF à payer à M.[P] [K] la somme de 29 261,49 euros, déduction faite de la provision de 7 500 euros déjà versée, en réparation de son préjudice corporel,
condamné la société MAIF à payer à M.[P] [K] la somme de 131,75 euros au titre de son préjudice matériel ;
Statuant à nouveau, de :
-juger que le droit à indemnisation de M.[P] [K] est plein et entier et qu'il
n'a commis aucune faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
En conséquence,
-lui allouer au titre de la liquidation de son préjudice consécutivement à l'accident dont il a été victime le 25 septembre 2014 les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
' Frais médicaux : pour mémoire
' Frais d'assistance à expertise : 2 820 euros,
' Perte de gains professionnels actuelle : 3 916,76 euros
Préjudices patrimoniaux permanents :
' Perte de gains professionnels future : 81 692,61 euros
' Incidence professionnelle : 39 904,79 euros
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
' Déficit Fonctionnel Temporaire : 1 820 euros
Pretium doloris : 8 000 euros
Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
' DFP : 21 634,50 euros,
A titre subsidiaire : 12 480 euros,
Soit un total de 159 788,66 euros ;
-condamner la Compagnie MAIF à lui payer en deniers ou en quittance, la somme de 159 788,66 euros au titre de ses préjudices corporels ;
-condamner la Compagnie MAIF à une somme de 658,75 euros au titre de son préjudice
matériel ;
-condamner la Compagnie MAIF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-condamner la Compagnie MAIF aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses prétentions, il fait essentiellement valoir que :
*sur la limitation de son droit à indemnisation :
-l'accident est le résultat de la seule faute de Mme [W], qui n'a pas adapté sa vitesse, ralenti à l'approche d'un véhicule qui était pourtant à l'arrêt (ou à tout le moins à une vitesse très réduite) et parfaitement visible, la configuration des lieux lui permettant, au surplus, de visualiser nettement en amont son véhicule ;
-il n'a commis aucune faute et dès son audition par les services de police, il indiquait avoir actionné son signal lumineux ; les déclarations de Mme [I], probablement dictées sous le coup de l'émotion assez vive ressentie, sont totalement contradictoires tant avec la version de Mme [W] que la sienne ; elle ne fait d'ailleurs pas état de l'absence d'actionnement du clignotant, se contentant d'indiquer que le changement de direction était brutal, alors même que Mme [W] responsable de l'accident, indique que son véhicule était à l'arrêt ;
-ces versions divergentes et inconciliables entre elles, ne permettent pas d'établir la faute de nature à réduire son droit à indemnisation ;
-les causes de l'accident doivent être considérées comme inconnues ;
*sur l'indemnisation du préjudice :
-s'agissant des pertes de gains professionnels actuelles, il convient notamment de retenir que le maintien du salaire doit être assuré et que les indemnités journalières ont été déduites brutes alors que la perte se calcule en net ;
-il existe une incidence professionnelle quand bien même le docteur [H] conteste le lien entre le placement en invalidité catégorie 2 en 2015 qu'il attribue à une pathologie antérieure cardiovasculaire et à des épisodes dépressifs, et l'accident ; il a toujours travaillé et ses précédents arrêts de travail n'ont aucun lien avec l'invalidité ;
-en l'absence de l'accident il aurait continué à travailler et doit être indemnisé sur la base de ses revenus antérieurs ;
-il est incapable désormais d'exercer une profession quelconque et sa perte de gains est totale ; de plus, sa perte de droits à la retraite est conséquente ;
-la perte de gains future doit être calculée sur la base de 1 427,58 euros et il a perçu une pension d'invalidité de 726 euros déductible ;
-il a perçu à compter du 1er juillet 2017 pour seul revenu 282,78 euros de retraite plus 98,79 euros de retraite complémentaire ;
-son incidence professionnelle est constituée de sa perte de droits à la retraite et de l'obligation d'abandonner sa profession sans aucune possibilité de réinsertion professionnelle ;
-son préjudice extrapatrimonial a été sous-évalué notamment les souffrances endurées et la méthode' barémisée' est critiquable au titre du déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 22 décembre 2022, La compagnie d'assurances MAIF demande à la cour de confirmer le jugement dont appel et concernant la perte de gains future, et considérant l'oubli des premiers juges sur la période de 01/05/2015 au 01/06/2017, après rectification du montant de la pension versée par ARRCO, de fixer l'évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 7 680,24 euros.
Elle demande enfin, de débouter l'appelant du surplus de ses réclamations et de statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens.
Elle soutient en résumé que :
*sur le droit à indemnisation de M.[K] :
-le droit à indemnisation de M.[K] n'est pas contesté mais que sa faute réduit son droit à indemnisation ;
-dans sa déclaration aux services de police le jour de l'accident, Mme [W] a indiqué clairement avoir percuté le véhicule conduit par l'appelant lequel ne présentait aucune signalisation apparente et cette déclaration spontanée, précise l'existence d'un témoin de cet accident ; que ce témoin, M. [F] [V], dans son attestation du 3 novembre 2014, précise clairement :
« J'arrivais en scooter dans l'autre sens et j'ai pu constater le véhicule A (Mme [W])
entrant dans le véhicule B (M.[K]) et celui-ci percuter la gardienne du cimetière se trouvant à l'entrée devant le portail. Le véhicule n'avait aucune signalisation pour indiquer son intention de rentrer dans le cimetière » ;
que Mme [I] gardienne confirme également que : 'la première voiture a bifurqué subitement pour rentrer dans le cimetière, ce qui a provoqué l'accident ' ;
*sur l'indemnisation du préjudice de la victime :
-les postes de préjudice professionnels futurs sont contestés : l'appelant exerçait au moment de son accident la profession de manutentionnaire dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et percevait un salaire mensuel de 1 427,58 euros ; qu'il n'a pas repris d'activité professionnelle à la suite de son licenciement et jusqu'à la retraite pour invalidité le 01/06/2017 ;
-l'appelant doit être débouté de toutes demandes au titre de la perte de gains future car il a été bénéficiaire à compter du 01/05/2015 d'une pension d'invalidité à un taux de 50% et ce jusqu'au 01/06/2017 date à laquelle la pension d'invalidité a été convertie en pension de retraite ;
-les premiers juges ont omis de prendre en compte cette période pour le calcul de la perte de gains future ; durant cette période il a subi une perte de revenus de 17 539,50 euros soit après application du taux de 50% de perte de chance, 8769,75 euros, soit encore après application de la réduction de 20% du droit à indemnisation , la somme de 7015,80 euros ; pour la période suivante du 01/06/2017 au 01/06/2022,date à laquelle la victime aurait fait valoir ses droits à la retraite si elle avait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à 67 ans, la perte de revenus mensuel de la victime s'établit comme suit :
701,58 (1427,58-726) - 282,78 - 98,79 euros (pension ARRCO et non 72,13 euros comme indiqué par erreur dans le jugement) =320,01 euros;
Soit pendant 60 mois :19 200,60 euros,
Après application de la perte de chance de 50% : 9 600,30 euros
Après application de la réduction du droit à indemnisation de 20% : 7 680,24 euros ;
-Sur l'incidence professionnelle, il ne peut être considéré qu'il aurait poursuivi son activité professionnelle jusqu'à l'âge de 67 ans validant ainsi 65 trimestres de cotisations et que compte tenu du nombre restreint de trimestres cotisés ,il est fort probable que la victime aurait bénéficié d'une majoration au titre du minimum contributif ,même en l'absence de la survenance de l'accident ; le tribunal a donc correctement évalué son préjudice à 8 000 euros ;
-enfin, s'agissant du déficit fonctionnel permanent, l'ensemble de la jurisprudence rejette de manière unanime toute évaluation et indemnisation des trois composantes de ce poste de préjudice de manière autonome et déboute la victime qui proposait une nouvelle méthode de calcul, restant fidèle à la méthode habituelle de calcul établie selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de s'en référer aux dernières conclusions déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur le doit à indemnisation de la victime
En droit, il résulte de l'article 1er de la loi n°'85-677 du 5 juillet 1985 que ses articles 2 à 6 s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.
L'article 4 de la loi dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
S'il peut être fait référence au comportement d'un autre conducteur pour analyser les circonstances de l'accident, la faute du conducteur qui demande réparation de son préjudice doit être appréciée dans sa seule personne en faisant abstraction du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué.
Par ailleurs, cette faute doit être en relation avec la réalisation du dommage.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la collision s'est produite sur le [Adresse 6] à [Localité 8], route à double sens de circulation et au niveau de l'entrée du cimetière Saint-Pierre situé à droite du sens de circulation des deux véhicules impliqués.
S'agissant d'une rue en zone urbaine, la vitesse de circulation est limitée à 50 km/h.
Il ressort du procès-verbal simplifié d'accident corporel de la circulation que Mme [W] entendu après les faits par les services de police municipale indique qu'elle se trouvait sur le [Adresse 6] en direction de [7] lorsqu'elle a percuté à proximité du cimetière, un véhicule Volgswagen gris arrêté au milieu de la voie publique sans aucuen signalisation apparente et qu'un piéton a été renversé 'mais par le véhicule qui se trouvait devant (elle)'.
Elle mentionnait également la présence d'un témoin, M. [F] [V].
De son coté, M.[K] entendu également sur les lieux de l'accident, déclarait pour sa part, qu'il circulait sur le [Adresse 6] venant de son domicile et qu'il 'avait mis (son) clignotant à droite et (s') apprétait à rentrer dans le cimétière Saint-Pierre (...) Au moment où (il) a effectué (sa) manoeuvre pour rentrer dans le cimétière, (il ) a senti un gros choc à l'arrière de (son) véhicule. Suite à ce choc (sa) voiture a avancé et a percuté malencontreusement au niveau de l'avant la gardienne du cimetière qui se trouvait à l'entrée'.
Deux témoins de l'accident ont été entendus :
- Mme [I] gardienne du cimétière, le jour des faits qui a déclaré :
'je me trouvais à mon poste de travail au niveau du portail d'entrée carré [Adresse 3]. J'ai aperçu une voiture qui voulait rentrer dans le cimétière puis une autre qui lui est rentrée dedans et l'a déportée sur moi. Je précise que la première voiture a bifurqué subitement pour rentrer dans le cimétière, ce qui a provoqué l'accident ...'.
- M.[V] qui a fait une attestation le 3 novembre 2014 : 'j'arrivais en scooter dans l'autre sens et j'ai pu constater le véhicule (A) rentrant dans le véhicule (B) et celui-ci percuter la gardienne du cimétière se trouvant à l'entrée, devant le portail.
Le véhicule (B) n'avait aucune signalisation pour indiquer son intention de rentrer dans le cimétière. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas compris les circonstances de l'accident au tout départ. '
Ces témoignages confirment les déclarations de Mme [W] sur le déroulement de l'accident, notamment le fait que celle-ci est rentrée dans le véhicule la précédant qui s'apprêtait à rentrer dans le cimétière juste avant la collision et soit était arrêté ou avait fortement ralenti, soit a tourné de manière impromptue.
Ces témoins ne sont ni parents, ni alliés, ni amis des parties qu'ils ne connaissent pas. Leur témoignage est précis et circonstancié et ils précisent que le comportement de M. [K] a pu surprendre Mme [W].
Il n'existe donc aucun motif sérieux pour écarter leur témoignage ou ne pas tenir compte des précisions, objectives, qu'ils fournissent sur le déroulement de l'accident.
Il résulte de ces éléments que la victime,, a, alors qu'elle s'apprétait à tourner, omis de signaler qu'elle envisageait de le faire ou a changé de trajectoire brusquement de telle sorte qu'elle a méconnu les dispositions du code de la route de l'article R 412-10 obligeant tout conducteur qui s'appête à apporter un changement dans la direction de son véhicule ou à en ralentir l'allure, à en avertir les autres conduteurs.
Et il importe peu, pour apprécier si M. [K] a commis une faute à l'origine de son dommage, de rechercher si Mme [W], conducteur de l'autre véhicule impliqué a elle-même commis une ou plusieurs fautes.
Le comportement de l'appelant consacre un défaut de signalisation et une imprudence puisque, s'il ne peut être reproché au conducteur qui souhaite tourner de ralentir voire même de s'arrêter pour le faire, un tel changement de direction doit être acompagné d'un avertissement à l'autre conducteur et en toute hypothèse un temps utile au regard des circonstances de circulation.
Cette faute a contribué à la réalisation du préjudice de M.[K] puisque, s'il avait actionné son avertisseur (dans des circonstances adaptées) la collision aurait été évitée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu une faute de l'appelant à l'origine de son dommage.
Il sera également confirmé sur la nature de la faute commise qui justifie tout à fait une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 20 %.
2-Sur la préjudices corporel
Il est rappelé que lors de l'accident M. [K] né le [Date naissance 5] 1955, était âgé de 51 ans, de 59 ans lors de la consolidation et de 68 ans au jour de la présente décision.
Afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage, l'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue.
Enfin, le chiffrage des indemnités réparant des préjudices futurs, se fera sur la base du barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 15 septembre 2020 (taux 0,30%), qui est le plus approprié au regard des données démographiques, économiques et monétaires les plus récentes.
Sous le bénéfice de ces rappels, le préjudice corporel de M. [K] sera évalué comme suit.
Le rapport d'expertise définitif du docteur ne fait l'objet d'aucune critique médicalement fondée. Ce rapport constitue une base valable mais non exhautive, d'évaluation des préjudices subis par la victime.
I-Les préjudices patrimoniaux
1-1 les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de santé actuelles
Au regard de la dernière attestation produite par la CPAM des Bouches du Rhône ce poste de préjudice se décompose comme suit :
-Frais médicaux pharmaceutiques, d'appareillage et de transport selon décompte définitif de la CPAM daté du du 26 septembre 2022 : 2 533,41 euros.
Soit un montant pour ce poste de préjudice de 2 533,41 euros qui revient à hauteur de 80% soit 2 026,73 euros à la CPAM des Bouches du Rhône.
M.[K] ne réclame aucune dépense de santé restée à charge. Il ne lui revient donc aucune somme.
Ce poste de préjudice qui n'est pas contesté sera confirmé.
Frais divers (frais d'assistance à expertise)
M.[K] demande à ce titre l'indemnisation intégrale des frais et honoraires des médecins-conseil pour un montant de 2 820 euros.
La MAIF s'y oppose en soutenant que comme l'a fait le tribunal, l'indemnisation à ce titre doit être réduite de 20%.
Or, M. [K] quelque soit sa part de responsabilité, a dû pour établir son préjudice corporel avoir recours à des aides techniques qui justifient sa demande.
Au regard des factures produites attestant le montant des sommes réclamées, il y a lieu de faire droit à la demande de l'appelante à hauteur de 2 820 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les pertes de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient par ailleurs, de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire éventuellement maintenu par son ou ses employeurs.
Les parties s'accordent sur le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de ce poste et sur la période de l'arrêt de travail ainsi que sur la déduction erronée des indemnités journalières par le tribunal qui a retenu des sommes brutes mais elles s'opposent sur le montant des salaires perçus. M.[K] soutient que toutes les sommes perçues ne se rapportent pas à la période et demande que soient soustraites les sommes se rapportant aux heures supplémentaires et aux congés payés.
Ainsi :
*sur la période de l'accident du 25 septembre 2014 au jour de la consolidation le 1er mai 2015 (7 mois et 6 jours), le salaire de référence à retenir est de 1 427,58 euros mensuel.
Il aurait dû percevoir la somme de ( 1427,58 x 7) + (6/30 x 1 427,58)= 10 278,57 euros.
Il a perçu des indemnités journalières à hauteur de 5 491,65 euros net (déduction faites de la CSG et de la CRDS) et les salaires suivants :
-octobre 2014 : 506,55 euros,
-novembre 2014 : 222,63 euros,
-décembre 2014 : 188,25 euros,
soit un total de 917,43 euros.
La perte de gains future qui doit être supportée par le tiers responsable et/ou son assureur, s'élève ainsi après réduction du droit à indemnisation, à la somme de 8 222,85 euros.
Après déduction de la créance de la CPAM, la part revenant à la victime, après réduction de son droit à indemnisation et application du principe de priorité, s'élève à la somme de (10 278,57 - 5 491,65 ) = 4 786,92 euros, à laquelle il convient de déduire les salaires versés par l'employeur soit (4 786,92- 917,43) = 3 869,49 euros.
La créance que la CPAM peut recouvrer sur le reliquat s'élève à la somme de (8 222,85-3 869,49) = 4 353,36 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef .
1-2 Les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les Pertes de Gains Professionnels Futurs
La cour rappelle que les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi directement imputable au dommage et que ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente. Cette dernière est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle.
M. [K] contestant les conclusions de l'expert médical [H] soutient que son arrêt de toute activité, son licenciement pour inaptitude et son classement en invalidité catégorie 2 sont imputables à l'accident et non à sa pathologie cardiaque qui n'a jamais été à l'origine d'arrêt de travail ou à une quelconque pathologie psychiatrique, limitant son exercice professionnel. Il considère que c'est bien l'accident qui est seul à l'origine de sa perte totale de revenus au delà de la consolidation.
Il ressort des expertises médicales versées aux débats et de l'avis d'inaptitude du docteur [L] du 9 mars 2015, que M.[K] a été placé en invalidité de catégorie 2 au titre de ses épisodes dépressifs et d'une cardiopathie hypertensive, et non des seules suites de son accident et de la pathologie du rachis cervical et du stress post-traumatique qu'il a entraînées.
Toutefois, il est également établi qu'antérieurement à l'accident M.[K] travaillait en qualité de manutentionnaire à temps plein sans arrêt maladie de longue durée.
Le droit de la victime d'obtenir réparation de son préjudice ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition dés lors que le ou les affectations qui en sont issue se sont révélées par le fait dommageable.
Sans cet accident M.[K] aurait poursuivi son activité professionnelle. Il est acquis qu'il a été licencié pour inaptitude à son poste le 2 juin 2015. L'avis de la médecine du travail indiqué qu'un poste ne nécessitant pas de manutention de conduite de clark, de station debout prolongée ou de déplacement de longue durée, pourrait être envisagé. Or, M.[K] qui était manutentionnaire ne possède pas de compétences pour un travail de bureau ou d'administration. Il n'a pas retrouvé de travail et son classement en invalidité de catégorie 2 vient renforcer le fait qu'il n'est plus apte à exercer un emploi. Sa perte de gains doit donc être apprécier de manière totale avec réduction de son droit à indemnisation.
Il démontre par ailleurs que sa mise à la retraite à l'âge légal le 1er juin 2017, a eu pour lui une incidence néfaste sur ses droits ayant peu cotisé du fait de son arrivée en France tardive, que l'accident l'a privé de la possibilité de travailler jusqu'à 67 ans et de percevoir une meilleure pension.
Ainsi :
* sur la période que le tribunal a omise, de la consolidation le 1er mai 2015 au jour de son départ à la retraite soit le 1er juin 2017 (25 mois),
Le revenu de base sur lequel peuvent être calculés les pertes de gains professionnels futures est déterminé en application des mêmes critères que ceux qui ont été pris en compte pour le revenu de base à retenir au titre des pertes de gains actuelles.
Il aurait dû percevoir :
(1427,58 x 25 )= 35 689,50 euros.
Il a perçu une rente d'invalidité de 726 euros net mensuelle soit 18 150 euros versés par la CPAM.
( 35 689,50 -18 150 )= 17 539,50 euros.
Après réduction du droit à indemnisation de 20% soit 28 551,60 euros et droit de préférence de la victime , M.[K] peut prétendre à la somme de 17 539,50 euros et le recours subrogatoire de la CPAM se fait sur la somme restante soit (28 551,60 - 17 539,50)= 11 012,10 euros.
*sur la période du 1er juin 2017 à la date de l'âge à laquelle il aurait pris sa retraite (67 ans),
M.[K] était âgé de 60 ans au jour de la consolidation de son état de santé et il s'est vu notifié l'attribution d'une pension d'invalidité jusqu'au 1er juin 2017, âge auquel il devait bénéficier de sa retraite dans le cadre de l'inaptitude au travail. Il ne s'agit pas ainsi d'un départ à la retraite demandé, mais imposé. Ce départ anticipé est bien en lien avec les limites de versement de la pension d'invalidité, laquelle est directement liée à l'accident dont il a été victime.
M.[K] indique qu'il souhaitait cesser son activité professionnelle à 67 ans pour une retraite à taux plein.
La cour retiendra ce départ souhaité à la retraite à l'âge plus réaliste de 65 ans, qui n'est pas hypothétique au regard des faibles années de cotisations soit au 1er juin 2020.
Aussi, sur la base d'un salaire annuel de référence de 17 130,96 euros avant son accident, tel que retenu plus haut, et des pensions effectivement versées, M.[K] justifie de pertes de gains professionnels, entre son départ à la retraite imposé et son départ à la retraite retenu le 1er juin 2020, à hauteur des sommes de :
- période de 2017 : il a perçu en 2017 ((282,78 + 98,79 ) x 12) = 4 578,84 euros de pensions de retraite ,m
sa perte de gains est de ( 17 130,96 x 7/12) - ( 4 578,84 x 7 /12) = 15 335,58 euros ,
- en 2018 : il a perçu 4 580,04 euros de pensions de retraite,
sa perte de gains est de (17 130,96 - 4 580,04) = 12 550,92 euros,
- en 2019 : il a perçu ((277,45 x 12) + 1 143,24)= 4 472,64 euros de pensions de retraite,
sa perte de gains est de (17 130,96 - = 12 658,32 euros,
-jusqu'au 1er juin 2020 : il a perçu 1867,50 euros de pensions de retraite sa perte de gains est de ((17 130,96 x 5/12) - (1867,50 x 5/12) = 7 916,02 euros,
soit un total de perte de gains de 48 460,84 euros avant un départ à la retraite à ses 65 ans.
De cette somme doivent être déduites les pensions de retraite que la victime reconnaît avoir perçues, 4 578,84 euros euros sur la période de 2017, 4 472,64 euros en 2018, 4 580,04 euros en 2019 et 1867,50 euros en 2020 (soit la somme totale de 15 499,02 euros).
Le préjudice subi par la victime à raison des pertes de revenus après le 1er juin 2017 et jusqu'au 1er juin 2020, s'élève ainsi à la somme de 48 460,84 -15 499,02 = 32 961,82 euros.
Tenant compte de la réduction de son droit à indemnisation, sa perte de gains indemnisable au titre de cette période s'élève à la somme de (32 961,82 x 80%) = 26 369,45 euros.
Ses pertes de salaires ont entraîné pour M. [K] une diminution de l'assiette des cotisations de retraite et par voie de conséquence, de ses droits à retraite.
Il ressort des élémenst rapportés par M.[K] que son revenu annuel pour le calcul de sa retraite a été retenu à la somme de 15 141 euros et qu'il a cotisés 45 trimestres.
Sans l'accident il aurait perçu sur les annéés suivant 2014, un revenu équivalent à celui de 2013 revalorisé, soit 22 213 euros.
En prenant la moyenne des années alors cotisées, son revenu moyen de réference aurait été de 18 245,28 euros.
Il aurait par ailleurs été admis à la retraite à 65 ans en ayant cotisé 12 trimestres de plus soit un total de 57 trimestres (45 trimestres effectivement cotisés).
A partir de ces éléments, la retraite à taux plein (la mise à la retraite pour invalidité lui donne un taux plein de 50%) dont aurait bénéficié M. [K] à 65 ans sans l'accident aurait été de :
18 245,28 euros x 50% x 57 trimestres/ 166 trimestres = 3 132,47 euros annuels et d'un montant mensuel de 261,04 euros.
M. [K] percevant une retraite mensuelle de 282,78 euros car il a bénéficié de la majoration au titre du minimum contributif , il n'existe aucun différentiel et donc aucune perte annuelle de droits à la retraite.
Aussi, la demande de ce chef sera rejetée et le jugement de première instance infirmé.
Sur l'incidence professionnelle
La compagnie d'assurance demande la confirmation de la décision déférée et M. [K] conteste l'évaluation faite par le tribunal. Il demande que le poste de préjudice tenant à l'incidence professionnelle soit réévalué à hauteur de 30 000 euros auxquels il a ajouté la perte de droits à la retraite. Or il en a été débouté ci-dessus de sorte que sa demande sur ce poste de préjudice est limité à 30 000 euros.
Il convient de rappeler que l'incidence professionnelle vise à indemniser la dévalorisation professionnelle, les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité antérieure plus fatigante ou pénible.
Il est certain qu'au regard de son licenciement pour inaptitude à son poste M.[K] a dû abandonner son travail et les relations sociales qui en découlaient. Comme justement relevé par le tribunal sa vie professionnelle et ses perspectives ont été remises en question. Il s'est reterouvé sans emploi et au prise à un certain désoeuvrement alors qu'il pouvait espérer continuer à travailler dans une entreprise où il était fortement apprécié comme en témoigne son employeur.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice et de le fixer à la somme de 12 000 euros.
La part revenant à M.[K] s'élève à la somme de (12 500 x 80%)=10 000 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer la décision déférée de ce chef.
II- Les préjudices extra patrimoniaux
2-1 Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [K] demande à ce que son indemnisation se fasse sur la base de 1 000 euros par mois à ce titre dés lors qu'il a dû se soumettre à de nombreux examens et a pris nombre de traitements.
Or, il sera observé que l'indemnisation allouée au titre de la gêne dans la vie courante à hauteur de 27 euros par le tribunal est conforme à celle de la cour et la décision de première instance en ce qu'elle a retenu les périodes d'incapacité partielle constatées par l'expert et non contestées, et mérite confirmation en ce qu'elle a alloué à M. [K] la somme de 1 209,60 euros après réduction de son droit à indemnisation (1 512 euros x 80%).
Souffrances endurées
L'expert a évalué ces dernières à 3/7.
S'agissant d'un préjudice de la douleur modéré-moyen il sera indemnisé à hauteur de la somme de 8 000 euros et la somme revenant à M. [K] sera fixé à (8 000 x 80%) =6 400 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
2-2 Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
M. [K] sollicite que le déficit fonctionnel dont il est atteint soit calculé selon une méthode mathématique qui combat la méthode dite 'barémisé' contraire selon lui au principe de réparation intégrale.
La MAIF s'y oppose et demande la confirmation des sommes allouées.
La cour ne retiendra pas la méthode proposée par M. [K] qui s'appuie sur une base journalière et calcule le déficict fonctionnel permanent de la même manière que le déficit fonctionnel temporaire et permettant d'intégrer le vécu viager du handicap.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel souvent retenu par le ou les experts par la valeur du point qui est fonction du taux retenu et de l'âge de la victime à la consolidation.
L'expert [H] a retenu un taux de DFP de 8 %.
Il était âgée de 59 ans au jour de la consolidation. La cour retiendra la valeur du point demandée de 1 560 euros.
Le préjudice de M.[K] à ce titre sera ainsi fixé à la somme de euros et la part lui revenant après réduction de son droit à indemnisation s'élève à la somme de ( 12 480 x80%) = 9 984 euros.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
III-Sur le préjudice matériel
Il s'agit d'indemniser la différence de valeur nette entre la valeur du véhicule de M. [K] avant sinistre soit 2 635 euros selon la victime et celle remboursée par l'assureur soit la somme de 1 976,20 euros.
Après réduction du droit à indemnisation la somme due à ce titre à M.[K] est de 131,80 euros (2635 x80% -1976,20 ).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
****
Au total, le montant global du préjudice corporel de M. [K] se décomposant comme suit :
dépenses de santé actuelles : 2 533,41euros (revenant à la CPAM)
frais divers (frais d'asssitance à expertise) : 2 880 euros
perte de gains professionnels actuels : 10 278,57 euros
perte de gains professionnels futurs : (35 689,50 + 32 961,82) 68 651,32 euros (11 012,10 revenant à la CPAM),
incidence professionnelle : 12 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 512 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros
-Préjudice matériel : 131,80 euros ;
La part revenant à M. [K] après imputation des sommes versées par le tiers payeur sur les postes de dépenses actuelles et futures de santé et de perte de gains professionnels, et réduction de son droit à indemnisation se compose de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles : 0 euros
frais divers (frais d'assistance à expertise) : 2 880 euros
perte de gains professionnels actuels : 4 786,20 euros
perte de gains professionnels futurs : (17 539,50 + 26 369,45) 43 908,95 euros
incidence professionnelle : 10 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 209,60 euros
souffrances endurées : 6 400 euros
déficit fonctionnel permanent : 9 984 euros,
-Préjudice matériel : 131,80 euros.
Ainsi, au regard de ce qui vient d'être jugé, il y a lieu de condamner la MAIF à payer à M. [P] [K] l'ensemble de ces sommes soit au total la somme 79 300,55 euros en répration de son préjudice corporel et matériel, hors déduction des provisions déjà versées.
2- Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Partie perdante à titre principal la MAIF supportera la charge des dépens d'appel.
Elle sera condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a :
fixé le préjudice corporel de M. [P] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision et après imputation de la créance du tiers payeur, à la somme de 36 761,49 euros ;
condamné, en conséquence, la société MAIF à payer à M. [P] [K] la somme de 29 261,49 euros, déduction faite de la somme de 7 500 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
La confirme pour le reste ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe comme suit l'indemnisation du préjudice corporel subit par M.[P] [K]
dépenses de santé actuelles : 2 533,41euros (revenant à la CPAM)
frais divers (frais d'asssitance à expertise) : 2 880 euros,
perte de gains professionnels actuels : 10 278,57 euros,
perte de gains professionnels futurs : (35 689,50 + 32 961,82) 68 651,32 euros (11 012,10 euros revenant à la CPAM),
incidence professionnelle : 12 000 euros,
déficit fonctionnel temporaire : 1 512 euros,
souffrances endurées : 8 000 euros,
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros ;
Fixe la part revenant à M. [K] après imputation des sommes versées par le tiers payeur sur les postes de dépenses actuelles et de perte de gains, et après réduction de son droit à indemnisation de la manière suivante :
dépenses de santé actuelles : 0 euros
frais divers (frais d'asssitance à expertise) : 2 880 euros
perte de gains professionnels actuels : 10 278,57 euros
perte de gains professionnels futurs :(17 539,50 + 26 369,45) 43 908,95 euros
incidence professionnelle : 12 000 euros
déficit fonctionnel temporaire : 1 512 euros
souffrances endurées : 8 000 euros
déficit fonctionnel permanent : 12 480 euros ;
Condamne la SA MAIF à payer à M.[P] [K] la somme de 79 300, 55 euros en réparation de son préjudice corporel et matériel, hors déduction des provisions déjà versées;
La condamne à supporter les dépens d'appel ;
La condamne à payer à M.[P] [K] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT empêché