Texte intégral
N° RG 24/04114 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2JK
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 DECEMBRE 2024
Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Stéphane GUYOT, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 01 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [F] [P]
née le 05 Juillet 2003 à [Localité 2] (IRAK) de nationalité Irakienne ;
Vu l'arrêté du PREFET DU PAS DE CALAIS en date du 01 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [F] [P] ayant pris effet le 01 décembre 2024 à 18h20 ;
Vu la requête de Madame [F] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU PAS DE CALAIS tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [F] [P] ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 à 12h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [F] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 05 décembre 2024 à 18h20 jusqu'au 31 décembre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Mme [F] [P], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 06 décembre 2024 à 14h58 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU PAS DE CALAIS,
- à Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [J] [K], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [F] [P] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [J] [K], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l'absence du PREFET DU PAS DE CALAIS et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [F] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Mohamad HASAN, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [F] [P] a été placée en rétention administrative le 1er décembre 2024, suite à une mesure de garde à vue.
La préfecture du Pas-de-Calais a saisi le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen d'une demande de prolongation administrative pour 26 jours supplémentaires.
Par ordonnance du 5 décembre 2024, le juge du siège du tribunal judiciaire de Rouen a :
- déclaré recevable la requête préfectorale en prolongation de la rétention administrative.
- déclaré recevable la requête formée par Mme [F] [P]
- rejeté les moyens soulevés
- déclaré la procédure régulière
- déclaré l'arrêté de placement en rétention administrative régulier
- autorisé le maintien en rétention de Mme [F] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Mme [F] [P] a relevé appel de cette décision le 6 décembre 2024 et demande d'infirmer la décision et d'ordonner la mainlevée de son placement en rétention.
Elle soutient que la décision de placement en rétention prise à son encontre est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut de prise en compte de l'intégralité de sa situation personnelle et administrative.
Elle invoque l'absence de nécessité de la rétention dès lors qu'elle est en possession de tous les documents requis pour circuler légalement sur le territoire français, à savoir son passeport et son titre de séjour hongrois qui attestent de sa résidence stable et régulière en Hongrie.
Elle soutient enfin que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'elle est étudiante en Hongrie, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 30 septembre 2025 et qu'elle bénéficie de la libre circulation dans l'espace Schengen pour des séjours de moins de trois mois.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'insuffisance de motivation
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Mme [F] [P] qui a été prise en compte, aucun état de vulnérabilité n'étant par ailleurs établi. C'est ainsi que la décision fait état de ce que l'intéressée ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour.
L'intéressée déclare au cours de son audition avoir quitté son pays d'origine pour étudier, mais n'a pas sollicité une protection internationale au titre de l'asile depuis son entrée dans l'espace des Etats membres ou depuis son entrée en France ; son seul but étant de rejoindre la Grande-Bretagne et de s'y installer comme elle l'a indiqué devant la cour. Elle n'est en outre pas en mesure de rapporter la preuve qu'elle étudie en Hongrie, ayant ainsi usé de son visa de manière détournée afin de pouvoir entrer dans l'espace Schengen avec la finalité et l'aide d'un document appartenant à autrui d'entrer sur le territoire britannique.
Dès lors il convient d'écarter ce moyen inopérant.
Sur l'absence de nécessité de la rétention
Le préfet motive sa décision de placement en rétention, ainsi qu'il a été indiqué ce-dessus, par le fait que Mme [F] [P] a usé de son visa de manière détournée afin de pouvoir entrer sur le territoire britannique.
Mme [F] [P] soutient qu'elle pouvait circuler sur le territoire français, dès lors qu'elle disposait d'un visa hongrois.
Toutefois, ainsi que l'a indiqué le premier juge, la question du droit au séjour éventuel du fait de son visa hongrois, n'est pas de la compétence du juge judiciaire dès lors que cette question revient à se prononcer sur la validité de l'obligation de quitter le territoire, mesure qui est de la seule compétence du juge administratif.
Dès lors, c'est à juste titre que le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention sur ce moyen. La décision sera confirmée.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Selon les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention lorsque l'étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque
de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 du même code.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l'espèce l'arrêté relève à juste titre que Mme [F] [P] n'a pas déclaré de lieu de résidence effective ou permanente. De passage dans le cadre d'un trajet organisé par des passeurs entre la France et la Grande-Bretagne, elle ne dispose d'aucun domicile fixe en France. De plus elle soutient être étudiante en Hongrie mais n'en justifie pas.
En l'état de ces éléments, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc pas être accueilli.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [F] [P] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 05 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 07 Décembre 2024 à 11h30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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