Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01119 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4UU
N° Minute : 24/00702
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 6 novembre 2024, à la demande de ATMP DE L’AIN
Concernant :
Monsieur [U] [O]
né le 19 Août 1976 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 12 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 13 novembre 2024 à :
- Monsieur [U] [O]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau d’AIN
Rep légal : ATMP DE L’AIN (Curateur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [U] [O] assisté de Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 6 novembre 2024 à 17 h 35, selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience, le patient dit être d’accord avec l’hospitalisation et avec le traitement par injection. Il précise que c’est pour être admis en foyer à [Localité 3].
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[U] [O] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement depuis le 06 novembre 2024 sur demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il ressort des certificats médicaux que le patient est suivi depuis 2005 en raison d’une pathologie psychotique, avait été hospitalisé sur demande d’un représentant de l’État à la suite d’une forme de délire érotomane notamment. Les médecins observent un délire enkysté à thématique religieuse même s’il ne présenterait plus de dangerosité, raison pour laquelle la précédente mesure avait été levée en octobre 2024. L’hospitalisation complète est intervenue en raison de l’absence de conscience des troubles rendant nécessaire une surveillance médicale concernant la prise du traitement. Les médecins précisent que le cadre de la mesure s’est allégée pour faciliter l’organisation des soins, puisqu’un projet d’EAM serait travaillé.
Dans son avis motivé en date du 13 novembre 2024, le Docteur [Y] rappelle le délire enkysté à thématique mystique et religieuse et les antécédents de trouble du comportement ayant impliqué une agression sexuelle en 2016 à l’origine de l’admission initiale. Le médecin indique la nécessité de poursuivre une association de traitement injectable et per os pour maintenir la stabilité et limiter le risque de rechute en termes d’agressivité. Il se prononce en faveur du maintien de la mesure avec surveillance constante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient demeure stable, qu’il puisse adhérer durablement aux soins et aux projets initiés et au vu du danger qui persiste pour lui-même et le cas échéant pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [O] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 14 novembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par [Z] [J] assistée de [B] [C] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 Novembre 2024,
le patient,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour, le 14 novembre 2024, par courriel au curateur,
le greffier
Notifié ce jour, le 14 Novembre 2024, à Madame le Procureur de la République,
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