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Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-14.487

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.487

Date de décision :

16 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Pêche et froid, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 2 / la société SOPAR, dont le siège est ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), les compagnies représentées par V. de Chalus, domicilié ... V au Havre (Seine-Maritime) : 3 / la société Navigation et transport, branche maritime, dont le siège est ... V à Paris (8e), 4 / la société Guardian royal assurance, dont le siège est ... (9e), 5 / la société Commercial union aticam, dont le siège est ... (9e), 6 / la société Présence assurances, dont le siège est ... (9e), 7 / la société Aticam via, dont le siège est ..., 8 / la société CAMAT, dont le siège est ..., 9 / la compagnie Européenne d'assurance industrielle, dont le siège est ... (8e), 10 / la société GAN Malvern, dont le siège est ... (9e), 11 / la société Mutuelles du Mans, dont le siège est ... au Mans (Sarthe), 12 / la société La Paternelle, dont le siège social est ... (8e), 13 / la société La Prévoyance, dont le siège est ... (9e), 14 / la société Seine et Rhône Océan, dont le siège est à Paris, 15 / la société Alliance assurance, dont le siège est ... (9e), 16 / la société Continental insurance New-York, dont le siège est ... (9e), 17 / la société PFA, dont le siège est 1, cours Michelet à Paris-La Défense (Hauts-de-Seine), 18 / la société Rhône Méditerranée, dont le siège est ... et ... (Bouches-du-Rhône), 19 / la société SIAT, dont le siège est ..., 20 / la société Pool Drouot mutuelles unies, dont le siège est ... (9e), 21 / la société Italia, dont le siège est ... (8e), 22 / la société Pool groupe Concorde, dont le siège est ... (9e), les compagnies représentées par Y. Chegaray, domicilié ... V au Havre (Seine-Maritime) : 23 / la société SHASYR, dont le siège est ... V au Havre (Seine-Maritime), 24 / la société AMEV, dont le siège est ... (9e), 25 / la société Alpina, dont le siège est ... (9e), 26 / la société Continent, dont le siège est ... (9e), 27 / la société Orion, dont le siège est ... (9e), 28 / la société CIAM, dont le siège est ... (9e), 29 / la société Réunion européenne, dont le siège est ... (9e), 30 / la société Skandia, dont le siège est ..., 31 / la société Générale accidents, dont le siège est ... (9e), la compagnie représentée par Franque, domicilié ... V au Havre (Seine-Maritime) : 32 / la société Assurances générales, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1993 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société en nom collectif Société industrielle des Etablissements FAPMO, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), 2 / de la société Brissonneau et Lotz, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société anonyme Pêche et froid, de la société SOPAR, de la société Navigation et transport, branche maritime, de la société Guardian royal assurance, de la société Commercial union aticam, de la société Présence assurances, de la société Aticam via, de la société CAMAT, de la compagnie Européenne d'assurance industrielle, de la société GAN Malvern, de la société Mutuelles du Mans, de la société La Paternelle, de la société La Prévoyance, de la société Seine et Rhône Océan, de la société Alliance assurance, de la société Continental insurance New-York, de la société PFA, de la société Rhône Méditerranée, de la société SIAT, de la société Pool Drouot mutuelles unies, de la société Italia, de la société Pool groupe Concorde, de la société SHASYR, de la société AMEV, de la société Alpina, de la société Continent, de la société Orion, de la société CIAM, de la société Réunion européenne, de la société Skandia, de la société Générale accidents, de la société Assurances générales, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la Société industrielle des Etablissements FAPMO, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Brissoneau et Lotz, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 14 janvier 1993) que les treuils de filets des navires de pêche "Christophe Y..." et "Magellan", appartenant respectivement aux sociétés Pêche et froid et SOPAR, qui les armaient (les armateurs) ont subi des avaries au mois de mai 1986 ; qu'après l'examen de ces avaries et l'étude de leurs causes par des techniciens choisis amiablement, les armateurs ont demandé, le 3 avril 1987, au juge des référés commerciaux la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 2 décembre 1988 ; qu'ensuite, les armateurs, ainsi que la société Navigation et transports et les autres compagnies assurant les navires (les assureurs), qui avaient partiellement indemnisé les armateurs et leur étaient subrogés à due concurrence, ont assigné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la Société industrielle des établissements FAPMO et Brissonneau et Lodtz qui avaient conçu et fabriqué les treuils ; Attendu que les armateurs et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action, alors, selon le pourvoi, que la découverte du vice caché au sens de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 doit s'entendre du jour où l'acquéreur du navire a eu connaissance effective et certaine des causes techniques exactes des avaries constatées ; qu'en décidant que le point de départ du délai de prescription annale devait correspondre au "jour où l'acquéreur avait été mis en mesure de se convaincre de l'existence d'un vice non évident en lui-même", et en fixant en l'espèce la date de la découverte du vice au 21 décembre 1986, les sociétés Pêche et froid et SOPAR ayant eu "dès cette époque, une connaissance suffisante des vices affectant les treuils de leurs navires", refusant par là -même de se placer à la date du dépôt du rapport établi par l'expert qui avait été précisément désigné par ordonnance de référé du 3 avril 1987, aux fins de déterminer avec certitude et précision la cause des avaries constatées, la cour d'appel a violé l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Mais attendu qu'ayant énoncé que l'un des rapports des techniciens, MM. X... et Z..., mandatés par les armateurs et leurs assureurs, contenait une étude des causes des avaries et l'autre faisait état du défaut de conception des treuils qu'il avait analysé, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen de ces documents que les armateurs avaient, dès le 18 décembre 1986, par l'étude de M. Z..., la connaissance que les treuils présentaient un tel défaut de conception et savaient, dès le 21 décembre 1986, par le rapport de M. X..., qu'ils présentaient un "défaut d'alignage certainement d'origine" ; que c'est souverainement que de ces constatations, la cour d'appel a déduit qu'en l'absence d'éléments de nature à faire reporter la date du point de départ de la prescription au jour du dépôt du rapport de l'expert judiciaire, les armateurs avaient eu connaissance des vices dès les dates susvisées, et qu'elle a décidé en conséquence que ce point de départ devait être fixé aux 18 et 21 décembre 1986 ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la FAPMO sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les demanderesses, envers la Société industrielle des Etablissements FAPMO et la société Brissonneau et Lotz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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