Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10620 F
Pourvoi n° R 14-17.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aérospace international services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ à l'Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes- Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au ministre des Affaires sociales et de la santé, domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 septembre 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Belfort, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Aérospace international services, de la SCP Lesourd, avocat de l'URSSAF PACA ;
Sur le rapport de Mme Belfort, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Aérospace international services du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur et le ministre des affaires sociales et de la santé ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aérospace international services aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aérospace international services et la condamne à payer à l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Aérospace international services
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Aerospace International Services de son recours tendant à l'annulation du redressement de cotisations notifié par mise en demeure du 22 décembre 2008, de l'AVOIR condamnée à verser à l'Urssaf des Bouches-du-Rhône la somme de 1.897.053 euros de cotisations et de 246.168 euros de majorations de retard et de l'AVOIR déboutée de ses autres demandes
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur l'application du principe de l'accord implicite, que la société AEROSPACE INTERNATIONAL s'est vue notifier une lettre d'observations le 4 août 2008 suite à une opération de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, qui portait sur 8 chefs de redressements ainsi que sur une observation pour l'avenir représentant le point 9 ; que la société fait ressortir qu'un précédent contrôle de l'URSSAF avait été effectué au titre des années 2002 et 2003 ; que ce contrôle ayant donné lieu à une lettre d'observations du 27 janvier 2005, concernait bien le même établissement de la société cotisante, a repris l'ensemble des mêmes documents demandés par les contrôleurs, et que le redressement avait alors porté de la même façon sur des " primes diverses ... prime d'outillage ... frais professionnels ,.." ; que la société allègue ensuite que les chefs de redressements présents, n° 1et 3, sont identiques à ceux ayant fait l'objet de la lettre d'observations du 27 janvier 2005 ; qu'aux termes de l'article R 243-59 alinéa 8 du code de la sécurité sociale, "l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme" ; qu'ainsi, selon la jurisprudence stricte établie en la matière, l'absence d'observation doit être accompagnée de circonstances justifiant que la position retenue par l'organisme a été prise en connaissance de cause ; concernant un contrôle opéré sur une période antérieurement vérifiée, que les principes de l'autorité de la chose décidée et de non rétroactivité interdisent à l'URSSAF de remettre en cause la situation antérieurement vérifiée ; qu'ainsi une position prise par l'URSSAF lie l'URSSAF jusqu'à nouvelle décision, même si c'était une erreur, sauf en cas de réserves formulées lors du précédent contrôle, ou en cas de fraude révélée par la suite; concernant un contrôle opéré sur une période postérieure, que deux types de décision doivent être pris en considération; qu'en cas de décision express, l'URSSAF se trouve liée par la position qu'elle a fait connaître lors du précédent contrôle et les conséquences d'un nouveau contrôle n'auront d'effets que pour l'avenir; qu' en cas de décision implicite, soit un défaut d'observations de l'organisme à l'occasion d'un précédent contrôle, l'URSSAF est liée comme en cas de décision expresse et une nouvelle position ne prendra effet que pour l'avenir ; que toutefois le requérant devra alors établir que l'absence d'observations est intervenue en connaissance de cause, avec prise de position non équivoque sur la légitimité de la pratique soumise à contrôle; qu'en l'espèce, la situation de décision implicite est invoquée; que la société requérante n'apporte pas concrètement la preuve d'une identité de situation avec position antérieure de l'organisme de contrôle prise en toute connaissance de cause ; que les termes mêmes des écritures de la société AEROSPACE demeurent évasifs; qu'en effet, il est noté « que l'essentiel des points ... ayant motivé le redressement ... au titre des années 2005 à 2007 n'avaient motivé aucun redressement au titre des années 2002 et 2003 » ; qu'en outre, la société requérante ajoute elle-même des restrictions dans sa demande, telle que « ,.. hormis pour ce qui
est des questions relatives à la prime d'outillage et aux limites d'exonération des indemnités servies aux salariés en situation de grands déplacements » ; qu'il est à constater que la société se limite à affirmer que les pratiques en matière d'indemnisation des frais professionnels n'ont pas été modifiées entre les deux séries de contrôles; que les conditions concrètes dans lesquelles les salariés exercent leurs activités professionnelles n'ont aucunement évolué entre les deux périodes; que, tel que relevé dans le jugement déféré, la société requérante se borne à procéder par voie de simples affirmations de principe; que de même l'URSSAF souligne l'absence de preuve d'une réelle similitude entre les situations qui ont fait l'objet du dernier contrôle, et celles qui antérieurement n'avaient pas donné lieu à redressement ; qu'il ne suffit aucunement d'affirmer que les mêmes documents ont été consultés; que plus précisément, si l'agent de contrôle avait bien obtenu les mêmes documents comptables que ceux présentés lors du contrôle antérieur, effectué au titre des années 2002 et 2003, la société requérante ne démontre pas que leur vérification avait porté exactement sur les mêmes types, ou catégories, de « frais professionnels », ou de « allocations forfaitaires-outillage », ou encore « d'indemnités de déplacements » ; qu'en conséquence, il ne peut être retenu que la prise de position précédente a été non équivoque sur la légitimité de la pratique soumise au présent contrôle; que c'est à juste titre que le jugement déféré a écarté le bénéfice de l'application de l'accord tacite;
Sur le fond de l'ensemble des chefs de redressement ; que, sur les frais professionnels, l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale donne pour assiette aux cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, et ne permet « de déduction au titre des frais professionnels que dans les conditions et limites fixées par arrêté ministériel » ; que l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2012 indique les limites de l'exonération des allocations pour frais professionnels ; que les frais professionnels s'entendent « des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions » ; qu'en l'espèce, concernant le point n°1 de redressement, deux ensembles de prises en charge par la société doivent être considérés; que tout d'abord, il s'agit de notes d'hôtel ou de restaurant, situés en réalité à proximité du lieu de travail; que ces billets et réservations correspondaient à des jours fériés ou des week end; que la nature de frais professionnels n'est ainsi pas démontrée; qu'ensuite, il s'agit de factures mensuelles de repas ou consommations pris par Monsieur [W], ancien dirigeant de l'entreprise, sans aucune indication sur la nature et le motif de ces dépenses; qu' en conséquence, le lien avec l'activité professionnelle n'étant pas démontré, le redressement est confirmé ; que le point n°2 de redressement concerne les primes d'outillage, de protection individuelle, et d'insalubrité; que sur la prime d'outillage, le contrôle a permis de constater que la société allouait à ses salariés une prime de 0,46 € par heure de travail ; que celle-ci affirme que l'outillage appartient aux salariés, et qu'en cas de perte ou de détérioration, le salarié assure la charge des frais de déplacement; que toutefois, la société ne rapporte pas la preuve de cette situation; que tout au contraire, tel que le contrôle l'a révélé, les contrats de travail font ressortir, en leur article 10, que l'outillage reste Ia propriété exclusive de l'entreprise; qu'il ressort aussi des éléments comptables, que la société achète de l'outillage; qu'enfin, aucune démonstration n'est faite d'un remplacement par le salarié du matériel perdu ou détérioré ; que sur la prime de protection individuelle, chaussures de sécurité et insalubrité, l'indemnisation porterait sur des protections supplémentaires dans le cadre de l'activité des salariés travaillant en Espagne ; que la société expose que le versement de ces primes s'opérait sur la base de justificatifs; qu'elle avait fourni à ce sujet comme documents les « Grand livre, Balances générales, bilans et comptes de résultats » ; que toutefois, au regard des éléments du dossier, il n'a pas été donné justification d'une dépense supplémentaire réellement engagée par les salariés sur le site en Espagne ; Qu'il résulte que les primes faisant l'objet du point n°2 de redressement seront réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que le point n°3 de redressement concerne des frais de déplacements professionnels ; que la société expose qu'elle emploie l'essentiel de ses salariés sous contrats dits de « chantier » ; que d'un chantier à l'autre, « la situation de déplacement professionnel se trouve renforcée », selon ses propres écritures; qu'au regard des contraintes particulières, les salariés de la société ne disposent pas de restaurant au sein de la société AEROSPACE, n' ont pas le temps de rentrer à leur domicile, et doivent donc exposer des frais de déplacement au titre de leur repas; que selon la société requérante, le fait que le déplacement professionnel s'effectue sur un site proche du siège social est sans incidence sur la remise en cause de la situation de déplacement professionnel ; que l'URSSAF fait ressortir que la notion de « chantier » selon la société, recouvre en réalité la notion de « poste de travail », et que ceux-ci sont situés sur le site de [Localité 3], sur le site de EUROCOPTER ; que le site de la société AEROSPACE se trouve géographiquement juste en face, le grillage de séparation du parking étant commun aux deux sociétés; qu'il n'y a donc aucun transport des salariés, sur des chantiers géographiquement différents de leur lieu d'affectation habituel de travail ; qu' en conséquence, il ne pourra être considéré qu'il existe un déplacement professionnel, pour la prise de repas, entre les différents « chantiers », par rapport à un lieu d'affectation; que ces frais devront réintégrer l'assiette des cotisations; que cela est si vrai, comme l'URSSAF tient à le souligner, que pour les salariés dont le lieu d'affectation se trouve à [Localité 1] ou à [Localité 2], dans le département de l'Indre, la situation de déplacement a été admise et les indemnités de déplacement n' ont pas été remises en cause; que le point de redressement n°4 concerne des indemnités de rupture versées par la société à des salariés licenciés pour fin de chantier; que ces indemnités n'ont pas été assujetties à cotisations sociales; que la société allègue qu'elle a eu à connaître plusieurs contentieux prud'homaux sur des licenciements pour fin de chantier, et qu'ainsi selon ses propres écritures « cela peut légitimement laisser supposer des nouveaux litiges à naître » ;
qu'il doit être rappelé que seules peuvent être exclues de l'assiette des cotisations sociales, les indemnités présentant le caractère de dommages et intérêts; que l'URSSAF fait alors ressortir que le litige concernant ces indemnités porte sur les contrats de travail dits de « chantier » ; que ces contrats font apparaître, dés leur signature, que le salarié et l'employeur savent que le contrat prendra fin lors de l'achèvement des travaux commandés par le client de la société AEROSPACE, pour un chantier donné; qu'il apparaît donc clairement en l'espèce que l'indemnité qualifiée « de rupture » n' a pas pour objet de mettre fin à un litige qui n'existe pas, aucun préjudice n'étant subi par le salarié; qu'il s'agit donc d'une indemnité transactionnelle, revenant régulièrement à chaque fin de contrat de « chantier » ; que ne s'agissant pas de dommages et intérêts, le redressement sera maintenu; que le point de redressement n°5 concerne des indemnités de grands déplacements alloués aux salariés travaillant sur les sites de la société se trouvant à [Localité 1] et à [Localité 2] dans le département de l'Indre ; que l'URSSAF a opéré un redressement pour les périodes de déplacement allant au-delà de trois mois; que la société répond qu'aucun texte ne prévoit l'existence d'une restriction au-delà de trois mois ; que l'URSSAF fait alors ressortir que l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 susvisé prévoit la possibilité de déduire de l'assiette des cotisations les indemnités forfaitaires de grands déplacements, sauf à appliquer un abattement de 15 % à compter du 1er 'jour du 4ème mois; que l'URSSAF ajoute que cet abattement n'a pas été pratiqué; que surtout, en tout état de cause, pour les salariés travaillant sur les sites de [Localité 1] et [Localité 2], le contrat de travail prévoit comme lieu d' affectation et de travail habituel, les sites mêmes de [Localité 1] et [Localité 2]; qu' en conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a confirmé le redressement également sur ce point, lequel n'a d'ailleurs porté que sur la durée excédant les trois mois; que le point de redressement n°6 concerne des avances sur salaires non récupérées et des « trop perçus » ; que le redressement a été opéré sur des sommes allouées aux salariés Mrs [Q], [U] et [B] ; qu'il ressort des pièces versées en procédure que les sommes versées à Mrs [Q] et [U], l'ont été en exécution de jugements prud'homaux, et que l'URSSAF a tenu compte des explications données par la société requérante; que toutefois aucune justification n'a été produite sur les écritures qualifiées « opérations diverses », relatives aux avances non récupérées; que ces sommes représenteront donc un montant de redressement ramené à 3521 € au lieu de 5 739 € ; qu'il ressort de la situation de Mme [B] [Y], que la CSG et la CRDS dues pour une indemnité transactionnelle n'ont pas été reversées à l'URSSAF; que le point de redressement n°7 concerne également le versement des CSG et CRDS correspondant à des dommages et intérêts alloués à Mr [U] à nouveau, ainsi qu'à Monsieur [H]; qu'il est constant que les dommages et intérêts pour licenciement sont exonérés de cotisations sociales; que pour autant, les CSG et CRDS correspondants sont à régler; que les éléments fournis au dossier démontrent que le redressement concernant Monsieur [U] a été annulé puisqu'un redressement sur ces sommes avait déjà été effectué dans le cadre du redressement n°6 ; que s'agissant de Mr [H], la société maintient que les sommes versées à l'intéressé ont bien été soumises à CSG et CRDS ; que l'URSSAF fait alors valoir que la société n'a pas reconstitué l'assiette de ces deux impôts sur la situation du salarié en question, et qu'ainsi le rapprochement avec l'assiette du tableau récapitulatif annuel n' a pu être effectué; que le montant à ce titre pour l'année 2005 est de 379 € ; que le point de redressement n°8 concerne la « régularisation annuelle » ; qu'en application de l'article R 243-10 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit procéder à l'expiration de chaque année civile à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées-å chaque salarié; qu'ainsi, il est fait masse des rémunérations payées à chaque salarié pour l'ensemble de l'année considérée et les cotisations sont calculées sur cette masse dans la limite du plafond correspondant à la somme des plafonds périodiques applicables lors du versement des rémunérations; que les plafonds périodiques sont fonction de la périodicité de la paye; qu'en l'espèce, le redressement porte sur la situation de trois salariés, Mrs [T], [F] et [M]; que la société expose que les contrats de travail de « chantier » font ressortir pour ces derniers l'impossibilité de considérer qu'ils aient travaillé de façon continue sur l'intégralité de là période ; que leur rémunération n'avait pas à être prise en compte; que toutefois l'URSSAF relève que la société ne justifie pas que ces salariés aient travaillé de façon discontinue; qu'en l'absence de documents probants, il a été considéré qu'il y avait succession de contrats à durée indéterminée sans périodes d'interruption, d'autant que les salariés en question ont été payés à chaque fin de mois ; qu'en conséquence, le redressement devra être maintenu (arrêt p.3 § 9 à p.7 § 9) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1- Sur l'accord tacite ATTENDU qu'en application de l'article R 243-59 du Code de la Sécurité Sociale, l'absence d'observation vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification dés lors que l'organisme a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause; le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme; ATTENDU qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de l'existence d'une décision implicite, en démontrant que les pratiques litigieuses avaient été vérifiées et que l'organisme avait été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause; ATTENDU que cela implique notamment le versement aux débats de pièces probantes de nature à caractériser une situation identique à celle du précédent contrôle, Or, force est de constater que la société requérante se borne à procéder par voie de simples affirmations de principe, sans pouvoir démontrer concrètement une identité de situation et une position antérieure de l'organisme social en toute connaissance de cause, au regard de l'opération de contrôle de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003 ; ATTENDU qu'il est rappelé que la référence aux documents consultés lors du précédent contrôle ne dispense pas l'entreprise contrôlée de la charge de la preuve pesant sur elle; ATTENDU qu'eu égard à cette exigence probatoire, entendue strictement par la jurisprudence de la Cour de Cassation, le tribunal ne peut qu'écarter l'accord tacite invoqué ; 2- Sur les chefs de redressement ; Point n°1 : frais professionnels non justifiés ; ATTENDU qu'il n'est pas démontré par la SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES qu'au cours de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003, l'inspecteur ait été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur des dépenses d'hôtel et de restaurant à proximité de la société, sur les frais de voyage pour des week-end et des jours fériés, ou encore des frais de repas au profit de Monsieur [W]; ATTENDU que pour la période 2005-2007, les dépenses de cette nature ont été constatées par l'inspecteur sans que l'entreprise puisse établir concrètement leur lien avec l'activité professionnelle; ATTENDU que ce chef de redressement est donc fondé. Point n°2 : allocations forfaitaires-outillage, protection, salubrité ; ATTENDU qu'une prime d'outillage est accordée sans qu'il soit établi que cette prime de 0.46 €, par heure de travail, soit la contrepartie de dépenses effectivement engagées par chaque salarié pour le remplacement ou l'entretien de leurs outils; ATTENDU que le caractère de frais professionnels n'est pas démontré, de sorte qu'une réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales s'impose; ATTENDU que de même l'entreprise ne prouve pas que les primes de protection individuelle et chaussures de sécurité et indemnités d'insalubrité correspondent à des dépenses effectives, ce qui rend inéluctable une réintégration dans l'assiette des cotisations; ATTENDU que ce chef de redressement est donc fondé. Point n°3 : déplacements calendaires / jours travaillés ; ATTENDU que la proximité entre la SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES et la Société EUROCOPTER ne permet pas de retenir un déplacement professionnel pour les salariés de la SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES affectés habituellement sur le site d'EUROCOPTER; ATTENDU que ce chef de redressement est donc fondé. Point n°4 : indemnités de rupture ; ATTENDU que la SAS AEROSPACE INTERNATIONAL SERVICES a recours à des contrats à durée indéterminée dont le terme est la fin du chantier; ATTENDU que les indemnités de fin de chantier sont abusivement assimilées par l'entreprise à des dommages et intérêts alors que le contrat de travail est rompu du seul fait de l'achèvement du chantier, selon la commune intention des parties dés la conclusion du contrat; ATTENDU qu'une fois réalisé le terme prévu du contrat, rien ne permet de présumer que l'accord intervenu à titre transactionnel vise effectivement à éviter un procès; ATTENDU qu'en l'espèce, la situation ne présente pas d'analogie avec celles où survient une inexécution du contrat de travail ou un accord en découlant en relation avec la rémunération due; ATTENDU que dans ce cas particulier d'engagement pour un chantier bien précis, l'indemnité versée à la suite d'une transaction entre dans les précisions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, non limitées aux seuls salaires: sont considérées comme rémunérations pour le calcul des cotisations tous les avantages en argent en contrepartie ou à l'occasion du travail ; ATTENDU que le redressement est donc fondé et les limites d'exonération invoquées ne peuvent pas s'appliquer. Point n°5 : limites d'exonération: grands déplacements ; ATTENDU que pour les déplacements professionnels d'une durée supérieure à trois mois, l'URSSAF a été tenue dans l'ignorance de dépenses supplémentaires de double résidence et surtout il n'est pas justifié de l'application de l'abattement prévu par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; ATTENDU que les indemnités devaient donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations; ATTENDU qu'il en résulte que le redressement est fondé. Point n°6 : acomptes, avances; prêts non récupérés ; ATTENDU qu'après production des décisions prud'homales relatives à Messieurs [U] et [Q], le litige concerne exclusivement Madame [O] épouse [B], pour laquelle la société ne justifie pas de ses dires et du versement effectif de la CSG et de la CRDS. Fait aussi défaut la justification des avances non récupérées et trop perçus (écritures « opérations diverses ») ; ATTENDU que le redressement, ramené à la somme de 3521.00 €, est donc fondé. Point n°7 : CSG/CRDS rupture du contrat de travail ; ATTENDU que le versement allégué de CSG et CRDS n'est pas établi pour Monsieur [H], de sorte que le redressement est fondé dans la limite de 4732.00 € pour un montant de CSG/CRDS de 379.00 € pour l'année 2005. Point n°8: régularisation annuelle et plafond applicable en fonction de la périodicité de paye: périodicité mensuelle ; ATTENDU que pour Messieurs [F], [T] et [M], salariés ayant une expérience de plus d'un an dans l'entreprise, il n'est pas suffisamment établi par les pièces produites en demande qu'ils aient effectivement travaillé de façon discontinue au cours de la période litigieuse; ATTENDU que ce chef de redressement est donc fondé ; ATTENDU qu'il sera fait droit à la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 2143221.00 € (cotisations: 1 897053.00 € et majorations de retard: 246 168.00 €) ; (jugement p.3 § 4 à p.6 § 4) ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification lorsque l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en connaissance de cause et s'oppose à un redressement portant sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; que, pour écarter l'accord tacite de l'Urssaf des Bouches-du-Rhône relativement aux frais de déplacement calendaires versés aux salariés travaillant sur des chantiers extérieurs à l'entreprise, résultant de l'absence d'observations lors du précédent contrôle portant sur les années 2002 et 2003, la cour d'appel qui a énoncé que la société exposante ne démontrait pas une identité de situation et une position de l'organisme de recouvrement en toute connaissance de cause, sans rechercher s'il ne résultait pas des bulletins de paie et des contrats de travail produits par la société Aerospace International Services la preuve d'une pratique inchangée de frais de déplacement calendaires, et des mentions de la lettre d'observations du 27 janvier 2005 selon lesquelles les justificatifs des frais de déplacement avaient été consultés par l'inspecteur du recouvrement qui avait limité ses observations aux seules indemnités de grand déplacement, la preuve d'une absence d'observations en toute connaissance de cause, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE les indemnités forfaitaires versées aux salariés pour l'entretien ou le remplacement des outils qui leur sont remis par l'employeur au début de leur contrat de travail, dont ils assument la responsabilité et qu'ils doivent restituer à l'issue de celui-ci, constituent des sommes représentatives de frais professionnels pouvant être déduites de la rémunération servant au calcul des cotisations de sécurité sociale ; que, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations des primes d'outillage, la cour d'appel qui a énoncé que la société exposante ne démontrait pas que les salariés bénéficiaires desdites primes assumaient la charge du remplacement de l'outillage, sans rechercher s'il ne résultait pas du contrat de travail de ces salariés qu'ils étaient responsables des outils reçus pour l'exécution de leurs tâches, qu'ils devaient en assurer la bonne conservation et les restituer lors de la cessation de leurs fonctions, de sorte que les dépenses d'entretien ou de remplacement de cet outillage constituaient des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 242-1 du code de la sécurité sociale, 1 et 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir que, lors du précédent contrôle, l'Urssaf des Bouches-du-Rhône avait admis, s'agissant de cette pratique inchangée, que les salariés étaient devenus propriétaires de leurs outils et que les primes d'outillage pouvaient être déduites de l'assiette des cotisations pour leur fraction n'excédant la part représentative de l'amortissement du coût du matériel sur trois ans ; qu'en omettant de répondre à ce chef des conclusions d'appel, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE sont réputées utilisées conformément à leur objet les allocations forfaitaires versées à des salariés affectés sur des chantiers extérieurs à l'entreprise dont les conditions de travail les exposent à des dépenses supplémentaires de nourriture, lorsqu'elles n'excèdent pas les montants fixés par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'ayant constaté que les salariés bénéficiaires des indemnités de déplacement calendaires étaient affectés sur le site de la société Eurocopter, la cour d'appel qui a validé la réintégration de ces indemnités dans l'assiette des cotisations au seul motif que le site de la société Eurocopter se trouvait situé à proximité du site de la société Aerospace International Services sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les circonstances de fait dans lesquelles ces salariés travaillaient sur le site de la société Eurocopter ne les empêchaient pas de regagner les locaux de la société Aerospace International Services, au demeurant dépourvus de restaurant d'entreprise, ou leur domicile, pour le repas, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et des articles 1, 2, 3 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante avait fait valoir qu'engagés par contrats de chantier pour être affectés sur un site extérieur à l'entreprise, pour une durée limitée et pouvant cesser à la fin de chaque appel d'offre ou de chaque période annuelle d'application des contrats cadres, les salariés ne pouvaient être contraints de fixer leur domicile à proximité de leur lieu d'affectation et se trouvaient, de ce fait, soumis à des circonstances de fait entraînant des dépenses supplémentaires de logement ; qu'en se bornant à examiner la justification de l'exclusion de l'assiette des cotisations des indemnités de déplacement calendaires versées à ces salariés au regard des seules dépenses supplémentaires de nourriture, sans répondre à ce moyen des conclusions d'appel de la société exposante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART QUE les allocations forfaitaires versées à des salariés placés en situation de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et réduits de 15% à compter du quatrième mois de versement, ce qui dispense l'employeur de justifier de l'engagement, par les salariés bénéficiaires de telles allocations, de frais supplémentaires ; que la cour d'appel qui, pour valider la réintégration, dans l'assiette des cotisations, de l'intégralité des indemnités forfaitaires versées à des salariés affectés sur des chantiers situés à Argenton et à Déols, au-delà de la période initiale de trois mois, a retenu que la société Aerospace International Services n'avait pas justifié de l'abattement de 15% de ces allocations forfaitaires à compter du premier jour du quatrième mois et n'avait pas justifié de dépenses supplémentaires de double résidence, a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE SEPTIEME PART QUE les allocations forfaitaires versées à des salariés placés en situation de grand déplacement sont réputées utilisées conformément à leur objet lorsqu'elles sont inférieures ou égales aux montants fixés par l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 et réduits de 15% à compter du quatrième mois de versement, ce qui dispense l'employeur de justifier de l'engagement, par les salariés bénéficiaires de telles allocations, de frais supplémentaires ; qu'ayant constaté que l'Urssaf avait reconnu la situation de grand déplacement des salariés affectés sur les chantiers d'Argenton et de Déols, la cour d'appel qui, pour valider la réintégration dans l'assiette des cotisations des indemnités de grand déplacement pour la durée de leur versement excédant trois mois, a retenu que la société Aerospace International Services n'avait pas appliqué l'abattement de 15%, n'avait pas justifié de dépenses supplémentaires de double résidence et qu'il résultait du contrat de travail des intéressés que leur lieu d'affectation et de travail habituel était les sites d'Argenton et de Déols, a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et les articles 1, 2 et 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002 ;
ALORS DE HUITIEME PART QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que, pour valider le redressement de cotisations contesté relatif à la régularisation annuelle de plafond pour Monsieur [M], la cour d'appel qui a énoncé qu'en l'absence de documents probants, il a été considéré qu'il y avait eu succession de contrats à durée indéterminée sans périodes d'interruption, a dénaturé les contrats de travail à durée déterminée ayant lié Monsieur [M] à la société Aerospace International Services, produits par celles-ci établissant que ce salarié avait été employé de manière discontinue au cours de l'année 2005 et a violé l'article 1134 du code civil.