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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.123

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.123

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Thérèse Y..., épouse Z..., demeurant ... à Brétteville-sur-Odon (Calvados) en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre section civile et commerciale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, Mme Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1728 du Code civil ; Attendu que le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 1992), que M. X..., locataire, à la suite de l'acquisition d'un fonds de commerce, de locaux à usage commercial et d'habitation appartenant à Mme Z... a été autorisé par l'acte de cession du fonds, auquel est intervenu la bailleresse, à effectuer, à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité, les travaux et aménagements nécessaires à l'exercice de son activité et à modifier la structure de l'immeuble pour réaliser ses aménagements ; que Mme Z..., soutenant que le locataire avait utilisé abusivement cette autorisation, l'a assigné en résiliation du bail ; Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'autorisation accordée par la bailleresse avait une portée générale et que celle-ci n'était pas fondée à solliciter la résiliation pour exécution de travaux ayant compromis la solidité de l'immeuble ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne M. X..., envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz