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Cour de cassation, 11 décembre 2019. 19-81.407

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-81.407

Date de décision :

11 décembre 2019

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Texte intégral

N° D 19-81.407 F-D N° 2525 SM12 11 DÉCEMBRE 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 5 février 2019, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. E... Y... à la demande du gouvernement russe, a émis un avis défavorable ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRY, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ; Vu l'article 593 du code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 31 juillet 2017, la Fédération de Russie a émis un mandat d'arrêt à l'encontre de M. E... Y... pour participation sur le territoire d'un Etat étranger à une unité armée qui n'est pas prévue par la législation de cet Etat étranger, dans des buts étant contraires aux intérêts de la Fédération de Russie, et pour participation aux activités d'une organisation terroriste reconnue en vertu de la législation de la Fédération de Russie ; qu'il a été reproché à M. Y... d'avoir combattu dans les rangs de l'Etat Islamique en Syrie, à une date non précisée, mais au plus tard en février 2015 ; que M. Y... a été interpellé le 3 novembre 2018, qu'il a déclaré s'opposer à son extradition ; Attendu que, pour donner un avis défavorable à la demande des autorités russes, l'arrêt retient qu'il ressort du dossier que M. E... Y... est en France depuis 2007, qu'il s'est vu accorder le statut de réfugié du 16 juin 2010 au 18 septembre 2015, après avoir été entendu par l'OFPRA le 7 avril 2015, qu'il justifie avoir introduit en mars 2015 une requête devant le juge aux affaires familiales de Saint-Etienne, avoir comparu le 1er juin 2015 devant ce magistrat et bénéficier, à la suite d'un jugement rendu le 29 juin 2015, de l'autorité parentale conjointe et d'un droit de visite habituel sur ses trois enfants ; que, s'il est invoqué par le ministère public sa possible participation aux activités terroristes courant 2014, au vu d'éléments issus d'une procédure judiciaire concernant son frère H... Y..., condamné le 16 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Paris pour association de malfaiteurs en relation avec des actes de terrorisme, force est de constater qu'il n'a pas été lui-même visé par cette procédure et qu'en l'absence de précision de la part des autorités requérantes sur la date ou l'époque concernée par lesdits actes, cette possibilité demeure en l'état de supputations ; que les juges concluent que l'indication des faits concernés et de leur date procède d'une erreur évidente, que l'affirmation selon laquelle M. E... Y... est arrivé sur le territoire de la République arabe syrienne où il a rejoint les organisations terroristes, à une date non établie par l'enquête mais au plus tard en février 2015, ne concorde pas avec les éléments de la procédure, dès lors qu'il est établi que l'intéressé n'était pas sur le territoire syrien à l'époque visée par la demande ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les périodes qu'elle a retenues, pendant lesquelles la présence de M. Y... en France était attestée, correspondaient à l'entière période de prévention, telle qu'exposée dans la demande d'extradition, la chambre de l'instruction, qui disposait des facultés de demander à l'Etat requérant les informations complémentaires nécessaires, n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 5 février 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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