Texte intégral
N° RG 21/03631 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAHW
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Stéphanie VIVES
la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 13 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/03787)
rendue par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE
en date du 21 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 05 août 2021
APPELANT :
M. [E] [U]
né le 23 janvier 1948 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté et plaidant par Me Stéphanie VIVES, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [G] [P] [M]
née le 19 octobre 1955 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mme [C] [R] épouse [A]
née le 08 janvier 1987 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mme [Z] [R]
née le 15 avril 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées et plaidant par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023 Mme Clerc président chargée du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a vécu en concubinage au cours des années 2009 à 2015 avec Mme [G] [P] [R] au domicile de cette dernière dans une maison d'habitation située [Adresse 1] (Isère), dont elle est propriétaire pour moitié et usufruitière pour l'autre moitié, ses deux filles, [C] et [Z] [R], étant nues propriétaires chacune d'un quart du bien.
Le couple s'est séparé en août 2015.
Prétendant avoir exécuté et financé d'importants travaux de rénovation de la maison appartenant aux consorts [R] au-delà de sa participation aux dépenses de la vie commune, M. [U] a fait assigner les 24 et 27 août 2018 et 12 septembre 2018 devant le tribunal de grande instance de Grenoble Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] aux fins de les entendre condamner solidairement à lui payer la somme de 221'560 euros, ou à défaut celle de 77'560 euros au titre de ses achats de matériaux, sur le fondement de l'enrichissement sans cause et à titre subsidiaire aux fins d'expertise destinée au chiffrage de la main-d''uvre qu'il a apportée, sollicitant dans ce cas l'allocation d'une provision ad litem de 5 000 euros.
Les défenderesses se sont opposées à l'ensemble de ces demandes et ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Subsidiairement elles ont demandé au tribunal de donner mission à l'expert de déterminer les plus-values et les moins-values en lien avec les seuls travaux réellement financés et/ou réalisés par M. [U], en les comparant avec ce qui aurait dû être le montant de sa contribution aux charges courantes, et d'évaluer le coût des seuls matériaux réellement financés par M. [U].
Plus subsidiairement elles ont sollicité les plus larges délais de paiement.
Elles ont notamment contesté l'ampleur des travaux prétendument réalisés par M. [U] et ont fait valoir que ce dernier avait été hébergé gratuitement pendant plus de six ans et demi, qu'il avait de sa seule initiative entrepris des travaux importants, y compris contre la volonté de sa compagne s'agissant de la modification des ouvertures, qu'il ne justifiait pas du nombre d'heures travaillées et que pour apprécier la disproportion éventuelle il fallait tenir compte de ses revenus et de son patrimoine financier important.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [E] [U] de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros et aux dépens, a débouté les consorts [R] de leur demande de dommages et intérêts et a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a considéré en substance :
que M. [U] justifiait avoir dépensé au cours de la vie commune une somme totale de 55'000 euros environ en vue de l'exécution de travaux d'aménagement, mais n'établissait pas avoir travaillé 9600 heures,
que compte tenu de sa participation alléguée aux dépenses du ménage à hauteur d'une somme de 24'900 euros, il n'avait dépensé au total qu'une somme de 1100 euros par mois au cours des six années de vie commune, ce qui n'excédait pas son obligation de contribution aux dépenses de la vie courante eu égard à sa situation de fortune,
que ses dépenses trouvant leur contrepartie dans l'hébergement gratuit dont il avait bénéficié n'avaient donc pas enrichi indûment les propriétaires de l'immeuble.
M. [E] [U] a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue le 5 août 2021 aux termes de laquelle il indique qu'il s'agit d'un appel total portant sur les chefs de sa demande.
Vu les conclusions n°2 déposées et notifiées le 11 mai 2022 par M. [E] [U] qui demande à la cour par voie de réformation du jugement :
à titre principal
de condamner solidairement Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 221'560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur le fondement d'un enrichissement injustifié,
à titre subsidiaire
de condamner solidairement Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 77 560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au titre des achats qu'il a financés en vue de la réalisation des travaux d'aménagement de la maison,
d'ordonner une expertise aux fins de chiffrage de la main-d''uvre qu'il a fournie et dévaluation de la plus-value résultant des travaux,
de condamner les consorts [R] à lui payer une provision ad litem de 5 000 euros,
à titre infiniment subsidiaire
d'ordonner une expertise globale aux fins de fixer le prix des achats qu'il a effectués en vue de la réalisation des travaux, d'évaluer la valeur de la main-d''uvre qu'il a fournie et d'évaluer la plus-value résultant des travaux,
de condamner les consorts [R] à lui payer une provision ad litem de 5 000 euros,
dans tous les cas
de débouter les intimées de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
de condamner solidairement Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] à lui payer une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
qu'il justifie, factures à l'appui, avoir financé des achats de matériaux pour le montant de 55'000 euros retenu par le tribunal, tandis que plusieurs témoins attestent qu'il a travaillé de longues journées au cours de la période 2009/2015,
que si la maison acquise en 1992 par Mme [R] et feu son époux avait fait l'objet de travaux d'isolation et de réparation de la couverture avant la période de concubinage, il a financé et effectué de gros travaux de rénovation intérieurs et extérieurs ayant donné lieu à une déclaration préalable en mairie (réfection et création de sanitaires, réfection de la cuisine, y compris de son installation électrique, pose de couvre-joints autour des ouvertures dans la pièce principale , pose d'un plancher flottant à l'étage et de cloisons de doublage avec réfection des sanitaires et création d'un conduit de VMC, réfection de l'appentis extérieur et de sa toiture et rénovation complète de l'abri de jardin),
qu'il a par ailleurs largement contribué aux charges de la vie commune en payant les dépenses alimentaires du couple et les frais de chauffage, allant jusqu'à prendre en charge diverses réparations sur le véhicule personnel de Mme [R],
que le financement et l'exécution des travaux litigieux, qui n'étaient pas destinés à un profit personnel et qui ne procédaient pas d'une attention libérale, ont excédé sa participation aux charges de la vie commune bien qu'il ait occupé la maison à titre gratuit,
que Mme [R] n'a pour sa part réglé qu'une toute petite partie des achats de matériaux, tandis que si il a effectivement fait l'économie d'un hébergement aucune preuve n'est apportée de la valeur locative effective de la maison,
que dans le cadre des articles 1303 et suivants du code civil il n'y a pas lieu de tenir compte de la situation financière de l'appauvri par rapport à celle de l'enrichi,
que la demande subsidiaire d'expertise n'est pas destinée à suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Vu les conclusions déposées et notifiées le 25 janvier 2022 par Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] qui sollicitent la confirmation du jugement à titre principal sauf en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts et qui prétendent obtenir à ce titre la condamnation de l'appelant à payer à Mme [G] [P] [R] une somme de 10'000 euros et à chacune des nues-propriétaires une somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure vexatoire et recours abusif, outre une indemnité de 6000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire elles s'opposent à la demande d'expertise judiciaire et au paiement d'une provision ad litem, sauf à ce qu'il soit donné mission complémentaire à l'expert d'une part de déterminer les plus-values et les moins-values en lien avec les seuls travaux réellement financés et/ou réaliser par M. [U], à comparer avec ce qui aurait dû être le montant de sa contribution aux charges courantes, et d'autre part d'évaluer le coût des seuls matériaux réellement financés par M. [U].
À titre infiniment subsidiaire elles sollicitent les plus larges délais de paiement.
Elles font valoir :
que la maison, qui était une ancienne ferme, a fait l'objet d'importants travaux de réhabilitation par feu M. [R] (gros 'uvre, isolation, fenêtres toitures, portes, volets, carrelages et faïences) pour la rendre habitable,
que de nombreux témoins attestent qu'antérieurement à la relation qu'elle a entretenue avec M. [U] il s'agissait d'une habitation propre, bien entretenue, chauffée et bien isolée,
que les travaux de plomberie, écoulement, électricité, VMC, isolation et gros 'uvre avaient tous étés réalisés dans les années 1990, tandis que l'appentis était en bon état à l'arrivée de M. [U],
que ce dernier n'a effectué aucun travaux d'ampleur et tente d'abuser la cour par des éléments imprécis et confus,
qu'ayant été hébergé gratuitement pendant plus de six ans et demi M. [U] ne justifie pas de dépenses ayant excédé sa nécessaire contribution aux charges du ménage, puisque les travaux de confort qu'il a spontanément réalisés ont amélioré son cadre de vie et lui ont donc profité à titre personnel,
que l'étude minutieuse des factures versées au dossier permet d'écarter la plupart des réclamations, notamment en l'absence de preuve de leur règlement par M. [U] ni de la destination exacte des matériaux,
que le montant des dépenses effectivement justifiées ne peut excéder la somme de 40'168,65 euros,
que M. [U] n'établit pas davantage avoir personnellement assumé les dépenses alimentaires du ménage à hauteur d'une somme de 19'358,94 euros, ni d'autres dépenses courantes pour une somme de 24'837,80 euros,
qu'aucune preuve n'est apportée du nombre d'heures travaillées, étant observé qu'il est réclamé à ce titre une somme exorbitante représentant 35 heures par semaine durant 6 années au taux horaire de 15 euros,
que du fait de son hébergement gratuit M. [U] a économisé des sommes importantes pouvant être estimées globalement à plus de 90'000 euros (60'040 euros de loyer, 11'502 euros de garde-meubles, 4 485 euros de taxes d'habitation, 1786,20 euros d'assurance, 6 108,93 euros d'électricité et 6 025,42 euros d'abonnement Internet),
que compte tenu de ses ressources confortables et de son aisance financière le financement des quelques travaux effectués par M. [U] n'a pas dépassé ses facultés contributives,
que la procédure vexatoire engagée trois années après la séparation leur cause un préjudice moral important alors que M. [U] avait été accueilli à bras ouverts dans leur famille et que la réclamation financière totalement injustifiée de ce dernier leur procure un stress intense.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 21 mars 2023.
À l'audience du 25 avril 2023 la cour a invité les parties à présenter leurs observations au moyen de notes en délibéré sur le moyen de droit relevé d'office tiré de l'absence d'effet dévolutif de l'appel à défaut pour la déclaration d'appel de reprendre les chefs de jugement critiqués.
Par note en délibéré déposée et notifiée le 26 avril 2023 les consorts [R] demandent à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel ou, à défaut, de se déclarer non valablement saisie au motif que la déclaration d'appel porte la mention : «'appel total portant sur les chefs de demande de M. [U]'» suivie de la reprise d'une partie du dispositif de ses conclusions de première instance, sans rappel des chefs de jugement critiqués.
Par une note en délibéré déposée et notifiée le 28 avril 2023 M. [U] soutient que l'appel a produit son effet dévolutif en faisant valoir d'une part que la déclaration d'appel ne pouvait se contenter de reprendre de manière littérale le dispositif du jugement qui l'avait débouté de l'intégralité de ses demandes, ce qui impliquait une retranscription de l'ensemble de ses demandes soumises au premier juge pour satisfaire aux dispositions de l'article 901 4° du code de procédure civile, et d'autre part que seule la cour d'appel dans sa formation collégiale, et non pas dans sa formation de rapporteur, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif.
MOTIFS
Sur l'appel principal
La déclaration d'appel du 5 août 2021 mentionne qu'il s'agit d'un appel total portant sur les chefs de demande de M. [U] .
Cette mention est suivie du rappel de l'ensemble des prétentions du demandeur soumises au premier juge.
Il n'est à aucun moment fait état des chefs du jugement critiqués selon lesquels M. [E] [U] a notamment été débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 800 euros, ainsi qu'aux dépens.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, tandis que selon l'article 901 4° du même code la déclaration d'appel, qui opère seule dévolution, doit rappeler, sous peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il est ainsi de principe (Civ 2ème 02/07/2020 n°19-16954) que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d'appel n'aurait pas été sollicitée par l'intimé.
Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures dans lesquelles l'appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Elles ne portent donc pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, alors au surplus que l'irrégularité peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Dès lors, la déclaration d'appel se bornant à énoncer, au titre de l'objet et de la portée de l'appel, les demandes formulées devant le premier juge, la cour n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement, ni par conséquent d'aucune demande, ce qu'elle est dans l'obligation de relever.
Il importe peu enfin que le moyen ait été soulevé à l'audience tenue en formation de rapporteur, puisque l'arrêt est prononcé par la cour en formation collégiale, à laquelle il appartient seule de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
Sur l'appel incident
Les consorts [R] demandent la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
N'établissant pas avoir formé leur appel incident de ce chef dans le délai pour agir à titre principal, ils seront toutefois déclarés irrecevables en leur demande en dommages et intérêts pour action abusive en application de l'article 550 du code de procédure civile.
Au demeurant l'extinction de l'instance d'appel, à défaut pour l'appel principal d'avoir produit son effet dévolutif, fait obstacle à l'examen de l'appel incident.
Sur la demande en dommages et intérêts pour recours abusif
Le bien-fondé de l'appel n'ayant pas été examiné dès lors que la cour n'est pas saisie du litige, les consorts [R] seront déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour recours abusif.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les intimés ont exposé inutilement de nouveaux frais irrépétibles en cause d'appel, de sorte qu'il leur sera alloué une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [U] est condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit et juge que la déclaration d'appel n'a pas produit son effet dévolutif et que la cour n'est dès lors saisie d'aucune demande,
Déclare Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] irrecevables en leur demande en dommages et intérêts pour action abusive et vexatoire,
Déboute Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R] de leur demande en dommages et intérêts pour recours abusif,
Condamne M. [E] [U] à payer à Mme [G] [P] [R], Mme [C] [R] et Mme [Z] [R], unies d'intérêt, une nouvelle indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette la demande formée par l'appelant de ce chef,
Condamne M. [E] [U] aux entiers dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT