Cour de cassation, 01 octobre 2002. 99-19.520
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-19.520
Date de décision :
1 octobre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts déférés, que M. X..., liquidateur judiciaire de Mme Y... qui avait souscrit une assurance crédit auprès de la Société france d'assurance-crédit (la SFAC) pour garantir le risque d'insolvabilité de ses clients, a saisi le tribunal aux fins de faire juger qu'il ne pouvait y avoir compensation entre les créances de la SFAC dont le paiement n'avait pas été réclamé avant le jugement d'ouverture du 18 décembre 1990 et les sommes dues par cette société au titre de sa garantie ; que par arrêt du 4 octobre 1996, la cour d'appel a invité les parties, sur les bases de ses motifs, à se mettre d'accord et a sursis à statuer sur toutes les demandes ; que par arrêt du 28 mai 1999, la cour d'appel a condamné la SFAC à payer une certaine somme au liquidateur et fixé sa créance au passif de Mme Y... ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 1996 :
Vu l'article 978 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le mémoire déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation ne contient aucun moyen de droit contre l'arrêt du 4 octobre 1996 ; qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue en ce qu'il est dirigé contre cet arrêt ;
Sur le pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 28 mai 1999 :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1289 et suivants du Code civil et 33 de la loi du 25 janvier 1985, ce dernier dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu que pour statuer comme il a fait, l'arrêt du 28 mai 1999 constate que la cour d'appel, dans son arrêt du 4 octobre 1996, a retenu que, pour que la compensation joue, les créances de la SFAC devaient être exigibles à la date de l'ouverture de la procédure collective, celles de Mme Y... devant l'être également à cette date et qu'elle a exclu toute compensation entre le solde des dettes et créances de la SFAC se rapportant à la période postérieure au 18 décembre 1990 avec le solde dégagé par la compensation des créances exigibles à cette dernière date ; qu'il retient ensuite qu'aucune créance de Mme Y... n'étant exigible au 18 décembre 1990, aucune compensation ne peut être constatée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 4 octobre 1996, elle constatait que les créances respectives des parties étaient connexes comme résultant d'un même contrat, de sorte que la compensation judiciaire pouvait s'opérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 octobre 1996 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier octobre deux mille deux.
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