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Cour de cassation, 20 avril 2023. 22-60.168

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-60.168

Date de décision :

20 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 avril 2023 Annulation partielle Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Recours n° E 22-60.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023 M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° E 22-60.168 en annulation d'une décision rendue le 9 novembre 2022 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique « Gestion de projet et de chantier » (C-01.11). 2. Par décision du 9 novembre 2022, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison d'une condamnation au casier judiciaire. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [T] fait valoir que la condamnation figurant au casier judiciaire n'est en aucun cas en lien avec des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs. Il ajoute qu'elle est datée de plus de cinq ans, ce qui aurait dû entraîner l'effacement de celle-ci des trois bulletins du casier judiciaire, puisque sa peine était d'un mois d'emprisonnement avec sursis. Réponse de la Cour Vu les articles 774, alinéa 2, et 776, 3°, du code de procédure pénale : 4. Aux termes du premier de ces textes, le bulletin n° 1 du casier judiciaire n'est délivré qu'aux autorités judiciaires. 5. Selon le second, les administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale, dont l'exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires, peuvent se voir délivrer le bulletin n° 2 du casier judiciaire. 6. Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsqu'elle dresse la liste des experts judiciaires conformément à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel, qui intervient alors comme autorité administrative, ne peut se fonder sur les mentions du bulletin n° 1 du casier judiciaire du candidat à l'inscription. 7. Pour rejeter la demande de M. [T], l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient qu'il ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en raison de l'existence d'une condamnation figurant sur son casier judiciaire. 8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces du dossier que la condamnation du 25 juin 2011 prononcée à son encontre avait fait l'objet d'une exclusion d'inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu les textes susvisés. 9. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. [T]. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy du 9 novembre 2022, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. [T] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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