Cour de cassation, 19 décembre 1990. 87-43.873
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.873
Date de décision :
19 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 25 mai 1987), que Mme X... a été embauchée par l'URSSAF du Puy-de-Dôme comme agent vacataire payé à l'heure à compter du 30 mars 1983 pour pallier l'absence pour cause de maladie d'une femme de ménage titulaire de son poste, ainsi que de l'auxiliaire qui avait été engagée par contrat à durée déterminée pour la remplacer et qui était elle-même tombée malade ; que la salariée titulaire du poste a repris son service, mais seulement à mi-temps, le 16 mai 1983 ; que l'URSSAF a mis fin, à compter du 27 septembre 1983, au contrat de Mme X... pour ne pas dépasser la durée d'emploi de six mois emportant, selon la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, titularisation des salariés embauchés à titre temporaire ; que, par arrêt du 6 novembre 1986, la cour d'appel a décidé que Mme X... avait été liée à l'URSSAF du Puy-de-Dôme par un contrat à durée indéterminée ; que l'arrêt attaqué a débouté la salariée de sa demande de réintégration ou à défaut de paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le motif de licenciement visant à éviter l'application de l'article 17 de la convention collective selon lequel la durée d'emploi de six mois entraîne un droit à titularisation parce que l'URSSAF n'avait pas de poste budgétaire disponible, ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, le licenciement ne pouvant avoir pour seul objet avoué par l'employeur de faire échec à l'application de ce texte ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 17 de la convention collective et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que si l'employeur ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de la convention collective, invoquer leur application comme seul motif de rupture, il ne lui était pas interdit de prononcer le licenciement pour une autre cause en considération de ces dispositions ;
Qu'en l'espèce, elle a estimé que l'absence de poste budgétaire disponible ne permettait pas la titularisation de la salariée et donc le maintien du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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