Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-12.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.466
Date de décision :
27 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10339 F
Pourvoi n° X 18-12.466
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme T... D....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 juin 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Amora Maille société industrielle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme T... D..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société Manpower France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 février 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, Mme Monge, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Amora Maille société industrielle, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme D... ;
Sur le rapport de M. Schamber, conseiller doyen, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amora Maille société industrielle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la SCP Delamarre et Jehannin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Amora Maille société industrielle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné la requalification des contrats de mission conclus avec la société MANPOWER FRANCE en contrat de travail à durée indéterminée, d'AVOIR condamné la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE à payer à Madame D... la somme de 3.000 € à titre d'indemnité de requalification, d'AVOIR dit que la société MANPOWER FRANCE sera tenue in solidum avec la société AMORA MAILLE SOCIETE INDUSTRIELLE au paiement des sommes allouées à Madame MANPOWER FRANCE au titre de la rupture du contrat, soit : 2.959,37 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 295,94 € de congés payés afférents, 685,61 € net à titre d'indemnité de licenciement, 9.000 € net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, et 1.500 € au titre des frais irrépétibles ;
AUX MOTIFS QUE « Mme T... D... a été mise à la disposition de la société Amora Maille Société Industrielle, par la société Manpower France (agence de Dijon Industrie) à compter du 8 août 2014. Elle a effectué plusieurs missions d'intérim successives d'une semaine chacune vingt-sept contrats de mission et quatorze renouvellements -, en qualité d'inventoriste, conductrice de machine, puis de conductrice de ligne (
) ; sur le caractère permanent allégué de l'emploi pourvu ; attendu que la société Amora Maille Société Industrielle soutient qu'elle justifie de l'ensemble des motifs de recours résultant des divers contrats de mise à disposition par la société Manpower France de Mme T... D... ; qu'elle précise par ailleurs que la salariée n'a pas travaillé à son service de manière ininterrompue sur une période de près de dix-huit mois ; que sur la période du 19 août 2014 au 10 octobre 2015, correspondant à 299 jours ouvrés, Mme D... n'a été affectée au sein de la société Amora Maille que durant 137 jours ouvrés, sur des missions de surcroît d'activité, hormis 23 jours sur de missions de remplacement de salariés absents ; qu'elle n'a donc travaillé à son service que sur moins de la moitié de la période concernée ; Attendu qu'aux yeux de la société utilisatrice, l'ensemble des motifs de recours, distincts et justifiés, et le fait que Mme D... ait été embauchée de manière discontinue, sur différentes lignes de production, démontreraient le caractère temporaire des missions qui lui ont été confiées, le caractère exceptionnel de l'accroissement de l'activité n'étant pas exigé ; attendu que Mme D... soutient que la société Amora Maille n'apporte pas la démonstration du caractère réel des motifs visés aux contrats, tenant pour l'essentiel à l'accroissement temporaire d'activité invoqué par la société utilisatrice ; que les justifications produites seraient insuffisantes, singulièrement en ce qui concerne les « essais industriels sur de nouveau produits » pour la période d'août 2014, l' « augmentation ponctuelle de la plage d'ouverture des lignes pour permettre l'arrêt des lignes » en octobre 2014, l'« accroissement de volume » invoqué du fait de la «préparation de la saison haute» ou de la nécessité d'assurer « l'entretien préventif» ; que la salariée insiste sur le fait que le surcroît d'activité n'est pas caractérisé en cas de variation cyclique de production ou de lancement de nouveaux produits, lesquels s'intègrent dans l'activité normale d'une entreprise ; Attendu que les arrêts de lignes, les essais industriels, les pics de production invoqués par la société Amora Maille pour justifier le recours à des contrats de mission résultent en réalité de l'activité habituelle de la société utilisatrice ; que les missions assurées par Mme D..., en dépit d'interruptions entre plusieurs d'entre elles, s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de la société Amora Maille, au mépris des dispositions de l'article L. 1251-5 du code du travail ; Attendu qu'au surplus, selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées par le second de ces textes et notamment pour remplacer un salarié temporairement absent en cas de nouvelle absence du salarié remplacé, pour des emplois saisonniers ou pour des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir aux contrats à durée indéterminée, pour remplacer l'une des personnes mentionnées aux 4°et 5° de l'article L. 1251-6 du code du travail ; qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, les contrats de mission ont été passés entre la société Manpower France et Mme D... pour pourvoir le même-poste un poste de conductrice de machine, puis de conductrice de ligne, afin d'assurer le remplacement-de quelques salariés absents, puis pour faire face - selon l'entreprise utilisatrice - à un accroissement temporaire d'activité, ce motif n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail ; que ces éléments suffisent à établir que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que, selon l'article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; que la demande formée par Mine D... à l'encontre de la société Amora Maille est dès lors bien fondée ; que le jugement est infirmé sur ce point ; Sur la méconnaissance, par la société Manpower France, des dispositions régissant le recours au travail temporaire : Attendu que, si les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice, des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, par la possibilité pour le salarié de faire valoir auprès d'elle les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission, elles n'excluent pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; qu'il en est ainsi en cas d'absence de contrat de mission ou de motif de recours ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, « le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire ; lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite » ; Attendu qu'en vertu de l'article L. 1251-17 du même code, « le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition » ; que l'obligation d'établir le contrat de mission par écrit constitue une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, sa requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; Attendu que Mme D... indique avoir signé les rares contrats qui lui ont été remis, contestant avoir reçu les originaux des duplicata produits par la société d'intérim dans le cadre de la procédure ; qu'elle soutient avoir sollicité téléphoniquement auprès de l'agence de Dijon, à de multiples reprises et en vain, entre les mois de janvier et de septembre 2015, la communication de ses contrats de travail ; Attendu que la société Manpower France, pour s'opposer à la requalification des contrats de mission litigieux, soutient qu'elle a transmis l'ensemble des contrats à Mme D... laquelle, à l'exception de quatre contrats signés les 19 et 25 août 2014, le 6 octobre 2014 et le 16 janvier 2015, se serait « sciemment abstenue de signer les autres » ; que cette pratique -« manifestement constitutive de mauvaise foi » - ne permettrait donc pas à la salariée de se prévaloir de l'irrégularité des contrats de mission pour en obtenir la requalification, dès lors que son refus de signer les contrats révélerait une telle intention frauduleuse ; Attendu que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'il en va cependant autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse ; Attendu que le défaut de signature des contrats de mission ne pouvant être retenu que lorsque le salarié s'est volontairement abstenu de les signer, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l'intention frauduleuse du salarié ; Or, attendu qu'en l'espèce, la société Manpower France ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle aurait invité Mine D... à lui retourner les contrats de mission qu'elle aurait soumis à sa signature, et ce en dépit du fait que les relations contractuelles ont duré sur une période de seize mois, en exécution de 27 missions dont 14 avaient été renouvelées, peu important que les bulletins de paie fassent bien mention des contrats de travail temporaire auxquels ils se réfèrent ; Attendu qu'au surplus, le contrat de mission peut être requalifié en contrat à durée indéterminée lorsqu'il ne comporte pas les mentions obligatoires figurant à l'article L. 1251-16 du code du travail, telle l'indemnité de fin de mission, ou en cas de non-respect du délai de carence entre les contrats de mission successifs sur un même poste ; Attendu que la société Manpower France fait valoir que l'article L. 1251-16 du code du travail n'impose pas que la mention de l'indemnité de fin de mission figure sur le recto du contrat ; que sa mention au verso du contrat apparaîtrait d'autant plus légitime qu'il s'agit d'une disposition légale, obligatoire et incontournable alors que sur le recto ne seraient mentionnés que les autres éléments variables en fonction de chaque mission et de chaque entreprise utilisatrice ; Attendu que la société d'intérim soutient que la mention de l'indemnité de fin de mission figure au verso des contrats qu'elle délivre ; Attendu cependant que l'examen de l'ensemble des contrats produits par la société Manpower France permet à la cour de constater que les contrats de mission ne comportent aucune mention de l'indemnité de fin de mission, ni au recto, ni davantage au verso de ces documents ; que les éléments relatifs à la rémunération figurent au recto des contrats, mais ne portent que sur le taux horaire des heures normales, les majorations pour horaires de nuit, le montant de la prime vacances, de la prime d'habillage, des indemnités de transport exonérées ou non exonérées, des paniers de jour et de nuit, le taux de la prime treizième mois, de la prime d'équipe et des heures supplémentaires au-delà de 35 heures et au-delà de 43 heures ; que le verso des contrats de mission comporte exclusivement les « dispositions particulières concernant le temps de travail », les «modalités de calcul des JRTT » et un paragraphe intitulé « Informations complémentaires » resté vierge de toute mention sur les documents relatifs à la situation de Mme D... ; qu'il importe peu que les indemnités de fin de mission aient été réglées par la société Manpower France, ce qui ne fait l'objet d'aucune contestation et se trouve en toute hypothèse établi par la production de l'ensemble des bulletins de paie sur lesquels le règlement apparaît sur une ligne « IFM » ; Attendu que l'entreprise de travail temporaire, en ne respectant pas les dispositions légales susvisées, s'est placée en dehors du champ d'application du travail temporaire ; que le contrat de travail liant la société Manpower France à Mme D... ne pouvait qu'être soumis au droit commun ; qu'ainsi, les contrats de mission doivent être requalifiés en contrat de travail à durée indéterminée pour la totalité de la période de travail de Mme D..., le premier contrat, non signé par la salariée, étant déjà entaché d'une irrégularité, faute de porter mention de l'indemnité de fin de mission ; que le jugement déféré est infirmé de ce chef ; attendu enfin que la preuve est rapportée par Mme D... du non-respect du délai de carence, la salariée s'étant vue confier une mission exécutée du 23 février au 6 mars 2015, puis une autre dès le 9 mars 2015, sur le même poste, les deux recours étant « justifiés » par un surcroit d'activité, ce motif impliquant le respect du délai de carence prévu par les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, qui aurait dû être, en l'espèce, d'au moins six jours entre la conclusion de chacun des deux contrats ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la société Manpower France, les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code n'excluent pas la possibilité pour l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées ; Attendu par ailleurs qu'il résulte des articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels-ne figure pas l'accroissement temporaire-d'activité : que deux contrats de mission conclus par Mme D... s'étant succédé, sans respect du délai de carence, pour pourvoir, au sein de la société Amora Maille Société Industrielle, le même poste de travail pour faire face à un accroissement temporaire d'activité motif ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1251-37 du code du travail , la société Manpower France ne peut échapper aux effets de la requalification des contrats de mission au motif qu'aucun texte ne sanctionne par la requalification la violation de l'interdiction de recourir à un nouveau contrat de mission pendant le délai de carence que ce soit par l'entreprise utilisatrice ou par l'entreprise de travail temporaire, dès lors que l'employeur, en ne respectant pas le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail, s'est placé hors du champ d'application du travail temporaire et se trouve ainsi lié à la salariée par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; Attendu que le principe de la demande présentée par Mme D... à l'encontre de la société Manpower France est également fondé ; qu'il y sera fait droit, le jugement étant encore infirmé sur ce point ; Sur les effets de la requalification ; Attendu qu'il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'utilisateur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que cette indemnité a été réclamée par Mme D... à l'encontre de la seule société Amora Maille Société Industrielle ; qu'il est fait droit à ce chef de demande ; qu'il est alloué à ce titre à Mme D... une somme de 3 000 euros, étant observé que son salaire mensuel moyen représentait une somme de 2 959,37 euros ; Attendu que Mme D... réclame également des dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que les indemnités de rupture ; Attendu que la rupture intervenue à l'initiative de l'employeur qui a cessé de fournir du travail au salarié à l'issue de son dernier jour de travail sans observer la procédure préalable ni notifier de lettre de licenciement, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'il est fait droit à la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents dans les termes de la demande, le montant des sommes réclamées à ce titre n'étant pas subsidiairement contesté par les sociétés intimées (
) Attendu que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions des articles L. 1235-5 et L. 1235-14 du code du travail ; Attendu que, compte tenu notamment des conséquences justifiées du licenciement à l'égard de la salariée, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu d'allouer à Mme D... une somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive en application de l'article L. 1235-5 du code du travail ; Attendu qu'il convient encore d'ordonner à la société Manpower France la remise à Mme D... d'un bulletin de salaire et de documents de fin de contrat rectifiés, conformes aux dispositions légales et à celles du présent arrêt ; Attendu qu'à l'exception de l'indemnité de requalification qui restera à la charge de la seule entreprise utilisatrice, il y a lieu de condamner in solidum la société Amora Maille Société Industrielle et la société Manpower France, l'entreprise de travail temporaire ayant concouru par ses propres fautes à la réalisation du préjudice subi par la salariée, au paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour rupture abusive » ;
1. ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité permettant le recours au travail temporaire peut résulter de variations cycliques de la production ; qu'il n'a pas à présenter un caractère exceptionnel ; que, pour procéder à la requalification des contrats de mission de Madame D... en contrat à durée indéterminée et condamner l'exposante, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu que « les arrêts de ligne, essais industriels et pics de productions invoqués par la société AMORA MAILLE relèvent en réalité de l'activité habituelle de l'entreprise utilisatrice ; que les missions assurées par Madame D... en dépit d'interruptions entre plusieurs d'entre elles, s'inscrivent dans le cadre de l'activité normale et habituelle de la société » ; qu'en statuant ainsi, quand des arrêts de ligne, essais industriels et pics de productions, permettent précisément de caractériser l'accroissement temporaire de l'activité, et que cet accroissement peut correspondre l'activité habituelle de l'entreprise à la condition qu'il ait lieu pendant la période durant laquelle le contrat a été conclu, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
2. ET ALORS en tout état de cause QU'en statuant ainsi, sans même rechercher si, en l'état des documents produits par l'exposante, les évènements qui avaient été invoqués pour justifier de l'embauche de la salariée ne révélaient pas l'existence d'un accroissement temporaire de son activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
3. ET ALORS QUE les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail qui sanctionne l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 par la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, ne sont pas applicables à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1251-36 relatif au délai de carence ; que, pour procéder à la requalification des contrats de Madame D... et condamner l'exposante, en sa qualité d'entreprise utilisatrice, au paiement de sommes à ce titre, la cour d'appel a aussi retenu « qu'au surplus, selon les articles L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, il ne peut être recouru pour pourvoir un même poste au sein de l'entreprise utilisatrice, à des contrats de mission successifs que dans les hypothèses limitativement énumérées (
) qu'il en résulte qu'un contrat de mission conclu pour le remplacement d'un salarié absent ne peut être immédiatement suivi d'un contrat de mission conclu pour un accroissement temporaire d'activité ; qu'en l'espèce, les contrats de mission ont été passés (
) pour pourvoir le même poste de conductrice de machine puis de conductrice de ligne afin d'assurer le remplacement de quelques salariés absents puis pour faire face - selon l'entreprise utilisatrice - à un accroissement temporaire d'activité (
) ; ces éléments suffisent à établir que le recours au travail temporaire avait eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, sous le couvert d'une méconnaissance de l'article L. 1251-5 du code du travail, sanctionné le non-respect du délai de carence entre deux contrats de mission par une requalification auprès de l'entreprise utilisatrice ; qu'elle a violé les articles L. 1251-40, L. 1251-36, et L. 1251-37 du code du travail, dans leur rédaction applicable ;
4. ET ALORS en tout état de cause QU'en retenant que le non-respect d'un délai de carence entre des contrats de missions aurait révélé qu'il aurait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, quand elle n'a nullement relevé une succession interrompue de contrats mais, au contraire, l'existence d'interruptions entre ces derniers, qu'elle a constaté que, sur l'ensemble de la relation contractuelle, la salariée avait été embauchée sur des postes, distincts, d'inventoriste, de conductrice de machine et de conductrice de ligne, et qu'enfin elle n'a pas même identifié, ni précisé quels contrats de mission auraient méconnu un délai de carence, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé en quoi il aurait été pourvu à un emploi relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-40, L. 1251-36, et L. 1251-37 dans leur rédaction applicable.
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