Cour de cassation, 25 mars 1997. 96-70.112
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-70.112
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme André X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1996 par la cour d'appel de Caen (Chambre des expropriations), au profit :
1°/ de la commune de Granville, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en l'hôtel de ville, 50400 Granville,
2°/ de M. le directeur des services fiscaux du Calvados, domicilié au CDIF, 1re division, 3e bureau, 50000 Saint-Lô, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X..., de Me Goutet, avocat du directeur des services fiscaux du Calvados, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir exactement retenu que, bien que située dans un secteur constructible, la parcelle appartenant aux époux X..., étant d'une superficie inférieure à celle exigée par le plan d'occupation des sols de la commune pour être constructible, ne pouvait être qualifiée de terrain à bâtir, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a souverainement fixé le montant des indemnités en tenant compte de la situation du bien et des termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Granville et des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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