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Cour de cassation, 20 octobre 1998. 96-10.988

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.988

Date de décision :

20 octobre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Présence assurances, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit : 1 / de M. Y... Z..., demeurant ..., 2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la compagnie Axa assurances, qui vient aux droits de la compagnie Présence assurances, fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 24 novembre 1995), d'avoir décidé qu'elle devait sa garantie à son assuré, M. X..., avocat, sans avoir au préalable statué sur la responsabilité professionnelle de ce dernier, et d'avoir ainsi violé l'article L. 124-1 du Code des assurances ; Mais attendu que la compagnie Axa assurances, qui ne formule aucun grief sur les motifs de la décision attaquée relatifs à la garantie de l'assureur, ne justifie d'aucun intérêt à reprocher exclusivement à la cour d'appel, dès lors qu'aucune condamnation à paiement n'a été prononcée, d'avoir statué sur le principe de cette garantie avant d'avoir examiné la responsabilité de l'assuré, les pièces justificatives utiles n'ayant pas été régulièrement communiquées ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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