Texte intégral
ARRET
N°958
[I]
C/
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2023
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N° RG 21/05460 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIZG - N° registre 1ère instance : 21/00519
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [T] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
CPAM DE [Localité 6] [Localité 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [V], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Audrey VANHUSE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 2 novembre 2021, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de Mme [T] [I] à l'encontre de la décision de commission de recours amiable de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] de rejet de sa contestation du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée le 29 août 2019, a déclaré le recours de Mme [T] [I] irrecevable et l'a condamnée aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 8 novembre 2021 par Mme [T] [I] du jugement qui lui a été notifié le 4 novembre 2021.
Vu l'arrêt du 5 janvier 2023 par lequel la cour d'appel d'Amiens a infirmé le jugement déféré, déclaré le recours de Mme [I] à l'encontre de la décision de refus de prise en charge recevable et, avant-dire droit sur le fond, a saisi le comité régional de reconnaissances des maladies professionnelles (CRRMP) Nord-Est pour avis sur le lien entre la pathologie déclarée par Mme [I] et son travail et a renvoyé la cause à l'audience du 7 septembre 2023.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [T] [I] demande à la cour de :
- juger qu'il existe un faisceau d'indices précis et concordants prouvant que la maladie est due essentiellement et directement à ses conditions de travail,
- dire qu'il n'existe aucune preuve de cause extérieure justificative de la pathologie,
- juger qu'il existe des éléments suffisants caractérisant un lien direct et essentiel entre la maladie telle qu'issue de l'accident du 18 juin 2019 et les conditions de travail,
- reconnaître le caractère professionnel de la pathologie du 20 juin 2019,
- condamner la CPAM au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 septembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] demande à la cour de :
- entériner l'avis du CRRMP de la région Grand-Est,
- confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [I] au titre de la législation sur les risques professionnels,
- débouter Mme [I] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
Mme [T] [I] a fait parvenir à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle datée du 29 août 2019, accompagnée d'un certificat médical initial du 20 juin 2019 mentionnant un syndrome dépressif sévère chronique.
Après enquête et eu égard au fait que la pathologie déclarée par Mme [T] [I] ne figurait dans aucun des tableaux de maladies professionnelles, la caisse a transmis son dossier au CRRMP des Hauts-de-France.
Ce CRRMP ayant émis le 9 septembre 2020 un avis défavorable à la reconnaissance d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail de Mme [I], la caisse a, par courrier en date du 10 septembre 2020, notifié à Mme [I] une décision de refus de prise en charge de sa pathologie.
Contestant cette décision, Mme [T] [I] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé le refus de prise en charge par décision du 15 janvier 2021, puis le tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement dont appel, a déclaré son recours irrecevable.
La présente cour a, par arrêt précité du 5 janvier 2023, après avoir jugé le recours recevable, désigné un second CRRMP, qui a rendu le 20 avril 2023 un avis défavorable.
Mme [T] [I] fait valoir que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 29 août 2019 concerne uniquement un syndrome d'épuisement professionnel ayant conduit à un avis d'inaptitude par le médecin du travail le 19 juin 2019 en raison de l'environnement au travail, et n'est pas lié à un état antérieur, aucun état dépressif intense extérieur au travail n'étant survenu entre 2009 et 2019.
Elle fait état d'une tentative d'autolyse en avril 2017 suite à une altercation avec sa supérieure hiérarchique, d'un droit d'alerte exercé par ses collègues membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) en juin 2018 ainsi que de plusieurs certificats médicaux établis en juillet et décembre 2018, ainsi qu'en janvier 2019, pour pression et agression au travail.
Elle précise que lors de la reprise du travail à temps partiel thérapeutique en septembre 2017, la médecine du travail était en lien avec l'employeur s'agissant des aménagements de poste à mettre en place, de sorte qu'il avait parfaitement conscience de la situation mais n'a pas pris les mesures nécessaires.
Elle invoque l'absence d'avis d'un sapiteur en psychiatrie, lequel aurait pu préciser qu'un état dépressif même chronique peut connaître des épisodes ayant pour cause directe et essentielle les conditions de travail et ajoute que si la pathologie doit être en lien direct et essentiel avec l'activité professionnelle, ce lien n'est pas nécessairement exclusif.
La CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] fait valoir à titre liminaire que l'accident en date du 19 juin 2018 a fait l'objet d'un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et qu'aucun accident n'a été déclaré le 18 juin 2019.
Elle expose que les deux CRRMP ont, de manière concordante, conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle au regard d'un défaut d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psycho-sociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure professionnelle et en raison de facteurs extra-professionnels.
Elle indique enfin que les dispositions réglementaires n'imposent pas au CRRMP de recueillir l'avis d'un médecin spécialiste, qui demeure une simple faculté, et les pièces versées aux débats par l'assurée, reposant sur ses seules affirmations, ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de causalité.
1. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que, peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladie professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage de 25%.
Dans son avis du 9 septembre 2020, le CRRMP de la région des Hauts-de-France conclut ainsi « ['] Le CRRMP constate un changement de management en 2016 avec conflits interpersonnels. Cependant, il n'y a pas d'autres facteurs de risque objectivés dans le dossier. De plus, il existe des éléments dans le dossier médical qui ne permettent pas de retenir le lien direct et essentiel pour la reconnaissance en maladie professionnelle. C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Le CRRMP de la région Grand Est, dans son avis du 20 avril 2023, conclut ainsi : « Mme [I] déclare le 29/08/2019 un syndrome anxio-dépressif réactionnel appuyé d'un certificat médical initial du 20/06/2019 du docteur [K].
Mme [I] travaille pour une administration depuis 2007, comme contrôleur des opérateurs sociaux depuis 2009. Suite à un changement de manager en 2017, elle décrit une situation conflictuelle au travail. Pour autant, de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d'éléments factuels constituant des facteurs de risques psychosociaux s'inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels pouvant participer à l'état psychique de Mme [I].
Dans ces conditions, le comité ne peut établir un lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.
Le comité émet un avis défavorable à la reconnaissance en maladie professionnelle. »
Il ressort du rapport de l'enquête administrative produit en cause d'appel, réalisé par un enquêteur assermenté le 16 janvier 2020, et notamment du procès-verbal d'audition de Mme [I], qu'elle a porté à la connaissance de sa hiérarchie un seul incident en fin d'année 2016 s'agissant d'un démêlé avec sa supérieure sur les pratiques de la structure l'employant, et a décidé de ne pas alerter son employeur d'une situation de souffrance au travail par la suite.
Aux termes de ladite enquête, le facteur de risque éventuel consistait en un changement de management à compter de 2016, dans un contexte de conflits interpersonnels. Toutefois, hormis l'allégation de différends afférents à l'application pratique de certaines procédures internes, l'étude des pièces versées au dossier ne permet pas de retenir d'éléments factuels étayés, ni de facteurs en faveur de risques psychosociaux au sein de la structure employant Mme [T] [I].
En outre, Mme [I] présentait un état intercurrent, ainsi qu'il en résulte du courrier médical en date du 18 avril 2017, établi par un praticien du pôle réanimation du CHRU de [Localité 5] mentionnant au titre des antécédents six tentatives d'autolyse par paracétamol, Mme [I] étant placée en arrêt pour maladie de droit commun d'avril 2017 à septembre 2017 et la déclaration d'accident du travail du 19 juin 2018 n'ayant pas fait l'objet d'une prise en charge par la caisse.
Cet état antérieur interférent connu constitue ainsi un des facteurs extra-professionnels participant à la pathologie déclarée, de sorte qu'il ne peut être établi de lien direct et essentiel entre l'activité professionnelle de Mme [T] [I] et la pathologie déclarée.
Dès lors, eu égard aux avis clairs, circonstanciés et concordants des deux CRRMP, il convient de ne pas retenir le caractère professionnel de l'affection déclarée et donc de rejeter les demandes de Mme [I].
2. Mme [T] [I], appelante qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour du 5 janvier 2023,
Déboute Mme [T] [I] de sa contestation du refus de prise en charge de la maladie déclarée le 29 août 2019 au titre de la législation relative aux risques professionnels,
Condamne Mme [T] [I] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [T] [I] de sa demande de condamnation de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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