Cour de cassation, 07 février 1995. 94-82.181
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.181
Date de décision :
7 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Sylvie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er février 1994, qui, sur le seul appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, l'a renvoyée devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blessures involontaires ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de l'article 320 du Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit qu'il existait contre Sylvie Z..., la demanderesse, charges suffisantes d'avoir, à Paris, le 30 ou le 31 août 1991, par imprudence, inattention, négligence, défaut de précautions ou inobservation des règlements, involontairement causé à Jacques B... des blessures ou maladies ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à trois mois ;
"aux motifs que le 2 octobre 1991, Jacques B... déposait plainte et se constituait partie civile contre X... ;
qu'il s'était rendu, le 30 août 1991, dans la soirée, dans un établissement de nuit nommé "Trans-Paris-Rêve" ;
que cet établissement, à ciel ouvert, comportait une piscine de type "Zodiac", entourée de boudins et accessible au public ;
qu'entre 2 et 3 heures du matin, il avait décidé de se baigner et plonger ;
que la piscine était moins remplie qu'il ne l'avait estimé, à cause d'un éclairage trompeur, précisait-il, et que sa tête heurta brutalement le fond ;
que le choc détermina des blessures d'une extrême gravité (tétraplégie) ;
qu'en l'espèce, il résulte suffisamment des éléments du dossier d'information que Marcel X... et Sylvie Z..., cogérants de la société Trans-Paris-Rêve, ont eu, es-qualités, la responsabilité de la mise en oeuvre de l'ensemble du parc d'attraction et, spécifiquement, de l'installation de la "piscine", Sylvie Z... étant particulièrement impliquée comme signataire d'un contrat de location du bassin de type "Zodiac", contrat dans lequel était précisée la totale responsabilité en matière de sécurité des utilisateurs ;
qu'il résulte des divers témoignages recueillis que, si formellement les mesures adéquates avaient été prises, notamment l'apposition sur le pourtour du bassin d'inscription en rouge interdisant la plongée, et qu'une inscription de même nature se trouvait sur la passerelle enjambant le bassin (inscription sur un panneau de 410 cm sur 10 cm), au moment et dans les conditions où s'est déroulé l'accident, vers 2 heures - 2 heures 30 du matin, la piscine n'était qu'imparfaitement éclairée, par éclairage indirect, insuffisant pour permettre de remarquer les pictogrammes ou autres indications d'interdiction de plonger, qui n'avaient d'ailleurs pas été vues par plusieurs témoins ;
qu'en outre, la surveillance était manifestement insuffisante puisque si une vingtaine de vigiles avaient été dépêchés par la société Bafalo Sécurité, c'était pour l'ensemble des attractions et du site, et seul Frédéric A... devait, entre autres, surveiller la piscine ;
que si la commission départementale de sécurité a eu, le 16 juillet 1991, à examiner les installations, à aucun moment le principe et les conditions d'installation du bassin nautique ne lui ont été soumis et les conditions relatives à la sécurité de cette attraction n'ont jamais fait l'objet d'aucune discussion ni décision administrative ;
que si une faute de surveillance de Frédéric A... ayant, parmi ses tâches, celle de surveiller la piscine, son rôle consistant à éviter tout plongeon, cette faute ne saurait exonérer son employeur, Henri Y..., auquel il appartenait non seulement de dépêcher sur le site des personnes qualifiées, en nombre suffisant, mais aussi de définir leurs missions en commun avec les gérants de Trans-Paris-Rêve et de vérifier leur exécution rigoureuse ;
que manifestement, il n'a pas pris, pour ce qui le concernait en tant que responsable, les décisions suffisantes et adéquates sur ces divers points, et ce, alors qu'il savait, d'après ses propres dires, qu'il avait interdiction formelle de plonger, ce qui constitue une faute ;
qu'il résulte des précédents développements que les articulations essentielles des mémoires des mises en examen ne sont pas de nature à contredire utilement que Marcel X..., Sylvie Z..., cogérants de Trans-Paris-Rêve, Henri Y..., responsable de droit et Frédéric A..., salarié de la société Bafalo Sécurité, ont chacun commis, par l'intermédiaire des manquements ci-dessus rappelés et chacun pour ce qui le concerne des fautes qui ont concouru, par un lien de causalité, même indirect, incontestable, aux dommages causés à Jacques B... ;
"alors que, d'une part, la Cour, qui reconnaît que la société Trans-Paris-Rêve avait fait appel à une entreprise Bafalo Sécurité, laquelle avait délégué une vingtaine d'agents, n'a pas répondu à l'articulation essentielle du mémoire de la demanderesse selon laquelle il était constant que la sécurité du site avait été confiée à cette société ;
"alors que, d'autre part, dans son mémoire, la demanderesse soutenait que la structure même de la piscine "visiblement posée sur le sol et à fond plat (...)", impliquait une hauteur d'eau insuffisante pour permettre à un adulte d'y plonger la tête en avant, comme l'avait admis le magistrat instructeur ;
que les juges du second degré, en se fondant sur la seule insuffisance de l'éclairage pour permettre de remarquer les interdictions de plonger, sans égard aucun pour la structure de la piscine, n'ont pas, de ce chef, légalement justifié leur décision ;
"alors, enfin, que, dans son mémoire, la demanderesse soutenait encore qu'il n'était ni démontré qu'une autorisation de la commission de sécurité ait été réglementairement requise, ni surtout que son absence ait une relation quelconque avec l'accident en cause ;
que, de ce chef, la Cour n'a pas davantage motivé sa décision" ;
Attendu que les griefs formulés, sous le couvert d'insuffisance de motifs et de défaut de réponse à des moyens péremptoires de défense, reviennent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre la demanderesse, ainsi que la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que lesdites énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal correctionnel n'aurait pas le pouvoir de modifier, ces griefs ne sont pas recevables, en application de l'article 574 susvisé ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli, en aucune de ses branches ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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