Cour de cassation, 03 avril 2002. 99-10.155
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-10.155
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Laurence Y..., demeurant ..., prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Financière Rive Droite,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre civile B), au profit :
1 / de la banque Worms "Le Voltaire", dont le siège est ...,
2 / de la société Soffim "Le Voltaire", dont le siège est ...,
3 / de la société SCA WHBWL, dont le siège est ...,
4 / de Mme Z..., demeurant ..., prise dans sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société Financière Rive Droite,
5 / de la société Financière Rive Droite, dont le siège est ...,
6 / de M. Charles X..., demeurant ..., pris dans sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Financière Rive Droite,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Pinot, M. Cahart, conseillers, M. Richard de la Tour, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, Truchot, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la banque Worms "Le Voltaire" et des sociétés Soffim "Le Voltaire" et SCA WHBWL, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société Financiere Rive Droite, de Me Spinosi, avocat de Mme de A..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que par actes déposés au greffe de la Cour de Cassation le 30 novembre 2001 et le 11 février 2002, Me Capron, la SCP Baraduc et Duhamel et Me Spinosi, avocats à cette Cour, ont déclaré se désister purement et simplement, le premier du pourvoi principal qu'il avait formé au nom de Mme Laurence Y..., la deuxième du pourvoi provoqué qu'elle avait formé au nom de la société Financière Rive Droite, le troisième du pourvoi incident qu'il avait formé au nom de Mme de A..., ès qualités contre une même décision rendue par la cour d'appel de Paris (3e chambre B) le 30 octobre 1998, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 21 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Mme Y..., ès qualités, la société Financière Rive Droite et à Mme de A..., ès qualités, de leur désistement de pourvoi principal, provoqué et incident ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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