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Cour de cassation, 12 novembre 1997. 94-13.863

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.863

Date de décision :

12 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Marie-Antoinette Y..., demeurant ..., 2°/ Mlle Marie-Christine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1994 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de M. Z..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Manufacture croisienne de confection, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des consorts X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en tant que formé par Mlle X... : Sur le premier moyen, le deuxième moyen et le troisième moyen pris en ses deux branches, réunis : Attendu que Mlle X..., dirigeante de fait de la société Manufacture croisienne de confection (société MCC), reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé sa mise en redressement judiciaire sur le fondement de l'article 182, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui ne mentionne pas, même de façon sommaire, l'énoncé des moyens soulevés par l'appelante qui n'avait pas comparu en première instance, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que les dispositions de l'article 182- 4° de la loi du 25 janvier 1985 ont pour objet de sanctionner le dirigeant pour avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale; qu'en l'espèce, ni le Tribunal, ni la cour d'appel n'ont précisé en quoi Mlle X... aurait poursuivi abusivement et dans son intérêt personnel l'exploitation de la société MCC; qu'en prononçant néanmoins le redressement judiciaire de cette dernière sur le fondement de l'article 182-4° de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte; et alors, enfin, que Mlle X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la poursuite de l'exploitation de la société MCC n'avait pas été abusive, ce que l'administrateur admettait lui-même dans son rapport du 2 octobre 1990 puisqu'il y précisait : "les difficultés qu'a connues cette société après un peu plus de seize mois d'exploitation ne sont pas significatives et auraient pu être surmontées; que toutefois, à compter de son admission au bénéfice d'une décision de redressement judiciaire, les fournisseurs ont exigé de la société MCC des paiements comptants, que cette société n'a plus bénéficié d'aucun concours bancaire; que dans ces conditions, tout redressement devenait illusoire" ; que Mlle X... précisait également dans ses écritures avoir ramené ses appointements de 8 500 francs à 4 000 francs par mois dès l'apparition des premières difficultés rencontrées par la société MCC; que la cour d'appel en prononçant le redressement judiciaire de Mlle X... sur le fondement de l'article 182-4° de la loi du 25 janvier 1985 sans s'expliquer sur ses conclusions, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu que Mlle X... et son ami percevaient chacun un salaire et que Mlle X... avait intérêt à poursuivre l'activité déficitaire, même si son salaire était peu important, tandis qu'en octobre 1989 les cotisations URSSAF du dernier trimestre 1988 et du premier trimestre 1989 n'avaient pas été payées, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article 182-4° de la loi du 25 janvier 1985, après avoir répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées dans la seconde branche du troisième moyen, qui constituaient en fait l'unique moyen de défense mis en oeuvre par Mlle X...; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants du jugement critiqués par les trois branches du deuxième moyen ; Sur le pourvoi en tant que formé par Mme X... : Sur le deuxième moyen pris en sa première branche : Vu l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour prononcer, par confirmation du jugement entrepris, le redressement judiciaire de Mme X..., gérante de la société MCC, l'arrêt, par motifs adoptés, reproche à Mme X... de s'être approprié les comptes clients "représentant la contrepartie des travaux effectués au cours des derniers mois de la poursuite de l'exploitation, Mme X... et Mlle X... ayant opposé un mutisme total aux demandes de renseignement des mandataires de justice" ; Attendu qu'en statuant ainsi, en retenant des faits postérieurs à l'ouverture de la procédure collective concernant la société MCC, alors que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire d'une personne morale peuvent justifier le prononcé du redressement judiciaire de ses dirigeants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de Mme X..., l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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