Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-14.679
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-14.679
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., notaire, a été chargé de procéder aux opérations amiables de liquidation et partage de la succession de Mme Y... décédée en octobre 1987 ; que les consorts Z..., héritiers de Mme Y..., ont assigné le notaire en responsabilité, lui reprochant des manquements à son obligation de conseil en ne les informant pas des délais de dépôt de la déclaration de succession, du paiement des droits et du prononcé de pénalités en cas de retard, en portant sur la déclaration de succession une évaluation des biens immobiliers surévaluée de 35%, en ne déposant pas dans les délais la déclaration de succession rectificative et en n'informant pas ses clients de la prescription encourue à cet égard le 31 décembre 1991 ;
Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour écarter la faute imputée à M. X... relativement à la surévaluation des immeubles, l'arrêt attaqué retient que ce notaire avait porté les estimations faites par le cabinet OCT dans une lettre du 18 octobre 1988, sans que la non-déduction des abattements de 10 % pour vétusté et de 25 % pour location puisse lui être reprochée, considération prise, après coup, de ventes ultérieures à des prix inférieurs, dans la mesure où, d'une part, ces mêmes estimations figurant, avec référence à la lettre précitée du 18 octobre 1988, dans le procès-verbal de clôture d'inventaire du 6 novembre 1989, signé par le mandataire des héritiers et où, d'autre part, l'évolution qu'a, par la suite, présentée le marché immobilier, en l'espèce défavorable sans avoir été prévisible, ne constitue pas un critère en la matière, l'aléa existant ayant aussi bien pu, en l'état de l'application de ces abattements, entraîner des ventes à des prix supérieurs aux valeurs déclarées ;
Qu'en ne mettant pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur la cinquième branche du moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande en réduction des honoraires de M. X... formée par les consorts Z..., l'arrêt retient que cette demande est dénuée de fondement, les fautes, soutenues comme génératrices d'une indemnisation n'étant pas démontrées, outre un défaut total de soins ayant consisté pour le notaire à se décharger de sa mission sur sa collaboratrice sans même en surveiller l'accomplissement, qui n'est elle-même nullement prouvée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en admettant l'existence d'une faute dans le défaut d'information sur le délai de demande de restitution ainsi que deux erreurs d'ordre juridique sur les règles successorales sans rechercher s'il ne devait pas en résulter une réduction ou une suppression des honoraires conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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