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Cour de cassation, 30 janvier 1997. 95-41.218

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.218

Date de décision :

30 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit : 1°/ de la société CAE, dont le siège est ..., 2°/ de M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, domicilié16, ..., défendeurs à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de l'Isère, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., associé de la société CAE, Cabinet d'analyses économiques, a été engagé par cette société en qualité d'économiste suivant un contrat du 26 juin 1989; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires, commissions, congés payés, indemnités de préavis et de licenciement ainsi que de dommages-intérêts; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 novembre 1994) d'avoir dit qu'il n'était pas lié par un contrat de travail à la société CAE, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 249 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée, la qualité de gérant n'excluant pas celle de salarié; que, d'autre part, en se bornant à affirmer que le lien de subordination n'était pas démontré, sans rechercher celui-ci dans les pièces du dossier qui n'ont été que très partiellement prises en compte, ni répondre à l'argument tiré d'un faisceau convergent de preuves, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il n'existe aucune incompatibilité de droit entre la qualité d'associé et celle de salarié d'une même société, la cour d'appel, pour décider que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée, a énoncé qu'il résultait des pièces versées au débat que M. X... ne recevait pas d'ordre de la société CAE dont il assurait seul la gestion et pour laquelle il disposait de la signature bancaire; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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