Cour de cassation, 08 décembre 1993. 91-22.374
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-22.374
Date de décision :
8 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SARL Coralie Saint-Honoré, dont le siège est ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1991 par la cour d'appel d'Orléans (audience solennelle), au profit de la SA Compagnie Union des assurances de Paris IARD, société anonyme, dont le siège est ... (1er), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Coralie Saint-Honoré, de Me Odent, avocat de la société Union des assurances de Paris IARD, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait de l'avenant du 6 avril 1973 signé entre les parties, reprenant les termes d'une lettre du 17 novembre 1972 par laquelle la société Union des assurances de Paris (UAP) autorisait la cession, que le bail d'une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 1966 avait été prorogé pour une durée de sept ans et que des avenants en date des 15 mars 1977 et 25 septembre 1979 se référaient à ce bail, la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que la société Coralie Saint-Honoré ne démontrait pas l'inexactitude des superficies, extraites du seul plan des lieux soumis à l'expert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 1991), statuant sur renvoi après cassation, condamne la société Coralie Saint-Honoré à payer à l'UAP la somme de 5 000 francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'en statuant ainsi, tout en retenant dans ses motifs qu'il paraissait inéquitable d'allouer à l'UAP une somme de 5 000 francs pour ses frais irrépétibles, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coralie Saint-Honoré à payer à la société UAP la somme de 5 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 10 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Coralie Saint-Honoré, envers l'Union des assurances de Paris IARD, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Orléans, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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