Cour de cassation, 06 février 1990. 86-44.009
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-44.009
Date de décision :
6 février 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Kamel X..., demeurant à Paris (20e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de la SOCIETE D'ASSISTANCES INTERNATIONALES (MONDIAL ASSISTANCE) (SACNAS), dont le siège est à Paris (8e), 8, place de la Concorde,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Roger, avocat de la SACNAS, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
d d Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., au service de la société Mondial assistance en qualité de "permanencier", a été surpris à dormir dans la nuit du 12 mai 1984, en même temps que les deux autres "permanenciers" affectés au même centre que lui ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué ( Paris, 24 juin 1986 ) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel a violé la loi en se basant sur des documents de l'entreprise postérieurs aux faits ; qu'en effet, les faits reprochés datant du 12 mai, le juge d'appel a fondé sa décision sur une note de service du 29 mai suivant ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas respecté la jurisprudence de la Cour de Cassation qui s'imposait à elle, a, en statuant comme elle l'a fait, violé la loi ;
Mais attendu, d'une part, que pour justifier son action, le salarié, dans ses conclusions d'appel, s'est fondé sur les conditions de travail des "permanenciers" de nuit définies par "notes de service des 25 août 1982 et 29 mai 1984" ; qu'il s'ensuit que le moyen, en sa première branche, est inopérant ;
Attendu, d'autre part, que la jurisprudence invoquée, rendue dans une affaire distincte, ne s'imposait pas à la cour d'appel ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la SACNAS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.
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